Cour d’appel de Fort de France, le 12 février 2010, n°02/00075

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 12 février 2010, a confirmé un jugement qui avait reconnu une prescription acquisitive trentenaire au profit de deux sœurs sur deux parcelles. Cette décision tranche un litige complexe entre de nombreux héritiers d’un auteur commun et les occupants de longue date des terrains. Elle soulève la question de la preuve de la propriété en l’absence de titre formel et face à une possession prolongée. La cour écarte la revendication des héritiers en raison de l’insuffisance de leurs preuves. Elle valide en revanche la démonstration d’une possession caractérisée par les occupants. L’arrêt illustre les rapports difficiles entre titre écrit et possession et en précise les exigences probatoires.

**I. L’exigence d’une preuve certaine du droit de propriété par les héritiers**

La cour constate d’abord l’incapacité des héritiers à établir un titre de propriété valable. Elle relève ensuite l’impossibilité pour eux de se prévaloir d’une possession utile.

**A. L’insuffisance des titres produits par les héritiers**

Les appelants se fondaient sur un acte notarié de dévolution successorale. Cet acte indiquait que leur auteur était propriétaire des parcelles suite à des acquisitions de 1833. La cour observe pourtant que “les consorts Z… et autres ne produisent pas l’acte de Me TTT… de 1833, visé dans cette dévolution successorale, ni aucun acte d’acquisition par leur auteur des parcelles en cause”. Les transcriptions produites mentionnent bien des ventes au nom de l’auteur. Mais elles ne permettent pas d’identifier les parcelles litigieuses. La cour juge ainsi que les documents présentés “ne comportent aucune précision quant à l’identification des immeubles concernés”. L’absence de lien certain entre les actes produits et les terrains contestés est donc fatale. Un titre inopérant ne peut fonder une revendication.

**B. L’absence de preuve d’une possession caractérisée**

À défaut de titre, les héritiers pouvaient invoquer la possession. La cour examine leurs éléments probatoires et les rejette. Les documents fiscaux et cadastraux “valent comme simple présomption” et ne prouvent pas l’occupation matérielle. Ils concernent par ailleurs des terres non bâties. Or les parcelles en cause portent des constructions anciennes. Les attestations fournies par des tiers sont jugées trop imprécises. Elles ne relatent “aucun fait matériel d’occupation”. La cour en déduit qu’aucune preuve sérieuse d’une possession n’est rapportée. Les héritiers ne démontrent pas les conditions légales de la prescription acquisitive. Leur prétention manque ainsi de base factuelle suffisante.

**II. La validation d’une prescription acquisitive fondée sur une possession continue et publique**

Face à cette carence probatoire, la cour valide la démonstration inverse des intimées. Elle constate une possession remplissant tous les critères légaux. Elle écarte les éléments susceptibles de la troubler.

**A. La caractérisation d’une possession trentenaire non équivoque**

Les intimées prouvent une occupation ininterrompue depuis plusieurs générations. Des attestations nombreuses et concordantes l’établissent. Plusieurs témoins nés entre 1915 et 1938 attestent que “les consorts H…- D… ont construit sur les parcelles A 99 et 100 et y habitent depuis plus de 40 ans”. Un procès-verbal d’huissier décrit les habitations bâties. Un ancien policier municipal déclare n’avoir jamais connu d’autre famille sur les lieux. La cour estime que ces éléments démontrent une possession “paisible, publique, continue depuis plusieurs générations et à titre de propriétaire”. La durée dépasse largement trente ans. Les faits matériels d’occupation sont donc avérés et suffisants.

**B. Le rejet des éléments de nature à interrompre la possession**

Les héritiers opposaient certaines lettres de membres de la famille des intimées. Ces lettres sollicitaient une autorisation d’achat ou de construction auprès de l’héritière. La cour minimise leur portée. Elle y voit la réaction de “certains seulement des occupants aux réclamations et initiatives récentes” de l’héritière. Ces actes isolés “ne contredisent en rien la possession”. Ils pouvaient résulter d’une méprise sur les droits réels. De même, une opposition à un bornage en 1989 ne saurait entacher une possession déjà trentenaire à cette date. La cour écarte ainsi tout fait interruptif. La possession reste donc continue et efficace pour prescrire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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