Cour d’appel de Douai, le 7 avril 2011, n°10/07291

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 avril 2011, a été saisie d’un litige portant sur la fixation de la prestation compensatoire après un divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de Saint-Omer. L’épouse faisait appel du jugement fixant cette prestation à 26 000 euros en capital, sollicitant 40 000 euros. L’époux proposait quant à lui une somme de 10 000 euros, payable sous forme de versements mensuels. La Cour a infirmé le jugement pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a fixé la prestation compensatoire à 30 000 euros en capital, payable sous forme de mensualités sur huit ans. La décision soulève la question de la détermination du montant et du mode de paiement de la prestation compensatoire au regard des critères légaux et de la situation patrimoniale des époux. L’arrêt retient une solution médiane en augmentant le montant tout en accordant un étalement du paiement.

**I. La fixation du montant de la prestation compensatoire : une appréciation souveraine des disparités nées de la rupture**

La Cour d’appel opère une pesée globale des critères énoncés à l’article 271 du code civil. Elle relève d’abord les éléments constitutifs d’une disparité future au détriment de l’épouse. Elle constate que « Madame Y… s’est occupée de sa famille pendant toute la durée de la vie commune » et qu’elle « ne possède aucune formation et n’a exercé aucune activité professionnelle durant le mariage ». Ces constatations fondent la prise en compte de la durée du mariage et des sacrifices de carrière. La Cour en déduit des « perspectives difficiles de retour à l’emploi » et une future retraite « particulièrement réduite ». Elle oppose cette situation aux ressources stables de l’époux, salarié, et à son absence de charge de loyer. Le « très important déséquilibre entre les ressources » est ainsi établi. La Cour dispose ainsi des « éléments pour fixer le montant ». Elle rejette les prétentions extrêmes des parties pour retenir une somme de 30 000 euros. Cette évaluation souveraine illustre le pouvoir d’appréciation des juges du fond. Elle intègre à la fois les besoins de l’un et les ressources de l’autre. La solution témoigne d’une recherche d’équilibre concret entre compensation et modération.

**II. Le mode de paiement : la dissociation entre l’existence d’un actif et la trésorerie disponible**

L’arrêt opère une distinction notable concernant le mode de règlement. L’épouse demandait un paiement en capital, invoquant l’existence d’un immeuble commun. La Cour reconnaît que les époux sont « propriétaires par moitié d’un immeuble ». Elle écarte pourtant l’argument en relevant que « la vente n’est pas encore intervenue et dont la valeur actualisée n’est d’ailleurs pas connue précisément ». Elle donne ainsi primauté à la situation de trésorerie immédiate sur la consistance patrimoniale globale. La Cour valide les justifications du mari sur sa « situation financière actuelle ». Elle estime qu’elle « ne lui permet pas de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 ». Le mode de paiement est donc adapté aux liquidités disponibles. La décision ordonne un « versement mensuel pendant huit ans ». Ce choix pragmatique assure l’exécution effective de la condamnation. Il évite de contraindre l’époux à une vente forcée ou à un emprunt. La solution concilie le droit à compensation et les réalités économiques du débiteur. Elle garantit à la créancière un revenu régulier complétant ses faibles ressources.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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