Cour d’appel de Douai, le 3 mars 2011, n°09/06146

Un couple marié sous le régime de la séparation de biens voit son divorce prononcé aux torts exclusifs du mari par le Juge aux affaires familiales d’Arras le 16 avril 2009. Ce jugement accorde à l’épouse une prestation compensatoire de 250 000 euros, des dommages et intérêts et fixe les dépens. L’épouse fait appel de cette décision, estimant la prestation compensatoire insuffisante. Durant la procédure d’appel, les parties parviennent à un accord sur le montant et les modalités de paiement de cette prestation, qu’elles portent à 360 000 euros. Elles sollicitent conjointement l’homologation de cet accord et de l’acte liquidatif de leur régime matrimonial. L’époux demande la confirmation du jugement initial. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 3 mars 2011, est ainsi saisie de la validation de cet accord conventionnel intervenu en cours d’instance. La question de droit posée est de savoir si le juge peut homologuer un accord des parties modifiant substantiellement la prestation compensatoire fixée en première instance, et quels sont les critères de contrôle de cet accord. La Cour donne acte de l’accord des parties, homologue la prestation compensatoire convenue et l’acte liquidatif, réformant ainsi le jugement sur ces points.

**L’homologation judiciaire d’un accord conventionnel sur la prestation compensatoire**

La Cour d’appel de Douai valide l’accord intervenu entre les époux en cours de procédure. Elle constate que les parties “s’accordent pour que la prestation compensatoire mise à la charge de l’époux soit portée à 360.000,00 euros”. Le rôle du juge n’est pas de substituer son appréciation à celle des parties mais de contrôler la licéité et l’équilibre de leur convention. La Cour vérifie ainsi que l’accord constitue “une compensation appropriée de la disparité créée par le divorce”. Ce contrôle a posteriori s’inscrit dans la logique de la loi du 26 mai 2004, qui favorise les solutions conventionnelles. Le juge s’assure que la liberté contractuelle ne lése pas les intérêts d’un époux et que l’indemnisation reste conforme à l’objectif de réparation. L’homologation confère à cet accord la force exécutoire d’un jugement, garantissant son effectivité. Cette solution consacre la primauté de la volonté des parties dans la liquidation des effets du divorce, sous réserve d’un contrôle minimal de justice.

**La consécration d’une procédure mixte intégrant accord et décision judiciaire**

L’arrêt illustre le caractère hybride de la procédure de divorce. La Cour statue sur des points litigieux tout en entérinant les accords des parties sur d’autres. Elle “donnera acte aux époux de leur accord” sur la prestation compensatoire et “homologuera l’acte liquidatif du régime matrimonial”. Pour ce dernier, elle exerce un contrôle substantiel en “s’assurant que les intérêts de chacun des époux sont préservés par cet acte”. En revanche, sur les chefs où aucun accord n’existe, elle exerce pleinement sa fonction juridictionnelle. Elle “confirmera le jugement pour le surplus” concernant le prononcé du divorce aux torts exclusifs. Elle “déboutera” également l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts après renonciation. Cette décision démontre la souplesse procédurale permettant de combiner autonomie des volontés et sanction judiciaire. Elle assure une issue pacifiée au conflit tout en maintenant le cadre légal, notamment pour la protection du créancier de la prestation compensatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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