Cour d’appel de Douai, le 3 mai 2010, n°09/04043

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 mai 2010, confirme la condamnation de vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle rejette leur moyen tiré d’une clause d’exclusion de garantie au motif qu’ils ne pouvaient ignorer les vices. L’arrêt retient une assimilation du vendeur artisan à un professionnel tenu de connaître les défauts de l’ouvrage. Il précise également les conditions de régularité de la communication des pièces en procédure. La décision soulève ainsi deux questions principales. D’une part, elle invite à s’interroger sur le régime de la clause d’exclusion de garantie lorsque le vendeur a eu connaissance du vice. D’autre part, elle conduit à examiner la portée de l’assimilation du vendeur artisan à un vendeur professionnel.

**I. La neutralisation de la clause d’exclusion par la connaissance du vice**

L’arrêt rappelle le principe selon lequel une clause d’exclusion de garantie des vices cachés est valable. Toutefois, il en écarte l’application au cas d’espèce en retenant que les vendeurs avaient nécessairement connaissance des désordres. La Cour constate en effet que les vices, consistant en une insuffisance de chauffage et une importante humidité, se sont manifestés durant leur propre occupation des lieux. Elle estime que “les époux [N] qui ont occupé l’immeuble jusqu’en 2001, c’est à dire encore six ans après l’édification de l’extension ont nécessairement subi les désagréments qui en résultent”. Cette connaissance, même non prouvée de façon directe, est déduite de la nature persistante des désordres. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que “le vendeur qui connaissait l’existence des vices cachés ne peut valablement se prévaloir d’une clause excluant la garantie”. L’arrêt applique ainsi strictement l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles. Il prive de tout effet une clause qui aurait permis aux vendeurs de se soustraire à leur obligation essentielle.

La motivation de la Cour mérite cependant examen. Elle repose sur une présomption de connaissance tirée de la durée d’occupation. Cette approche est pragmatique et facilite la preuve pour l’acquéreur. Elle peut se justifier au regard de la gravité des vices, rendant l’immeuble impropre à l’habitation. Néanmoins, elle tend à assimiler la connaissance effective à une connaissance présumée. La rigueur de cette solution est atténuée par les circonstances particulières de l’espèce. Les vendeurs étaient des artisans du bâtiment. Ce statut renforce la vraisemblance de leur connaissance technique des défauts. La Cour opère ainsi une synthèse entre les indices factuels et la qualité des parties. Cette méthode préserve l’équilibre contractuel sans exiger une preuve absolument certaine. Elle assure une protection effective de l’acquéreur contre les clauses abusives.

**II. L’assimilation du vendeur artisan au vendeur professionnel**

L’arrêt procède à une assimilation notable entre le vendeur artisan et le vendeur professionnel. Il énonce que “doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l’avoir conçu ou construit”. Cette qualification est déterminante. Elle permet d’écarter la clause d’exclusion sans avoir à démontrer une connaissance certaine et actuelle du vice. La simple qualité d’artisan du bâtiment, ayant participé aux travaux, suffit à engager sa responsabilité. La solution étend ainsi la rigueur du régime de la garantie des vices cachés. Elle dépasse le cadre strict de la vente par un professionnel de l’immobilier. L’arrêt vise en réalité tout vendeur disposant d’une compétence technique spécifique sur la chose vendue.

Cette assimilation est audacieuse et protectrice des acquéreurs. Elle s’appuie sur l’idée que le savoir-faire de l’artisan lui confère une obligation renforcée de vigilance. La Cour ne retient pas la défense des vendeurs invoquant une maladie les ayant écartés du chantier. Elle considère que leur occupation ultérieure des lieux les a nécessairement informés des désordres. Cette double approche, par la qualité et par les faits, consolide la solution. Elle pourrait inspirer une évolution jurisprudentielle vers un élargissement de la catégorie des vendeurs présumés connaître les vices. Toutefois, la décision reste ancrée dans les circonstances concrètes. L’artisan avait ici réalisé lui-même les travaux défectueux. L’assimilation pourrait être moins automatique en l’absence d’un lien direct avec la construction. La portée de l’arrêt est donc potentiellement importante, mais son application future devra être mesurée au cas par cas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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