Cour d’appel de Douai, le 28 janvier 2010, n°08/04038
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 janvier 2010, statue sur un litige opposant un investisseur à sa société de bourse. L’investisseur contestait le principe d’une créance pour insuffisance de couverture d’un compte portefeuille. Il invoquait la forclusion de l’action et la faute de l’intermédiaire. La Cour rejette l’exception de forclusion mais retient une responsabilité partagée. Elle opère une compensation entre la dette de l’investisseur et l’indemnisation pour perte de chance. L’arrêt précise les obligations d’information et de respect des règles de marché. Il apprécie la causalité des fautes dans la genèse du préjudice.
**I. La consécration d’un partage de responsabilité fondé sur la causalité des fautes**
La Cour écarte d’abord l’application du droit de la consommation au rapport d’exécution. Elle adopte les motifs du premier juge pour estimer que l’entreprise d’investissement, “quand même elle attendait que son client reconstituât la couverture pour dénouer les opérations en cours, n’était pas dans la situation d’un établissement dispensant un crédit”. Le délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du code de la consommation n’est donc pas applicable. Cette analyse distingue nettement le report de position d’un crédit de trésorerie. Elle protège la nature spécifique des opérations de marché.
La responsabilité de l’investisseur est ensuite établie sur son obligation contractuelle de couverture. La Cour rappelle que la Société DUBUS “est dès à présent fondée à invoquer contre son client (…) l’obligation qui pesait sur lui de couvrir ses engagements”. L’investisseur ne pouvait ignorer cette obligation, constamment rappelée. Sa décision délibérée de reporter la liquidation pour attendre une conjoncture favorable engage sa responsabilité. La Cour souligne qu’il avait “lui-même le pouvoir (…) de liquider de son propre chef ses positions”. Cette appréciation stricte des obligations du client participe à la sécurité des marchés.
**II. La sanction des manquements professionnels et la réparation proportionnée du préjudice**
La Cour identifie deux manquements de la société de bourse. Elle constate d’abord un défaut d’information adaptée lors de l’ouverture du compte. Elle relève qu’“aucun élément objectif ne désignait [l’investisseur] comme un opérateur averti”. La Société DUBUS n’a pas procédé à l’évaluation de sa compétence requise par les textes. Ce manquement est une faute. Il a privé le client “d’une chance de renoncer au projet d’effectuer des opérations à terme”. La Cour retient ensuite une faute dans l’exécution. La société a méconnu les règles de bonne conduite en s’abstenant de liquider les positions insuffisamment couvertes. Cette abstention a aggravé le solde débiteur. La Cour juge que la Société DUBUS “a elle-même commis une faute dont elle doit répondre”.
La réparation opérée est strictement proportionnée à la causalité de chaque faute. La responsabilité du débit est partagée par moitié. La perte de chance est évaluée à 20% des fonds engagés. La Cour précise que “le dommage occasionné par la perte d’une chance (…) englobe (…) l’éventualité (…) d’un autre placement”. Elle refuse donc une indemnisation séparée pour perte de chance d’optimisation. La compensation entre la dette et l’indemnité aboutit à un solde net. Cette méthode assure une réparation exacte sans cumul ni lacune. Elle illustre une application rigoureuse des principes de la responsabilité contractuelle.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 janvier 2010, statue sur un litige opposant un investisseur à sa société de bourse. L’investisseur contestait le principe d’une créance pour insuffisance de couverture d’un compte portefeuille. Il invoquait la forclusion de l’action et la faute de l’intermédiaire. La Cour rejette l’exception de forclusion mais retient une responsabilité partagée. Elle opère une compensation entre la dette de l’investisseur et l’indemnisation pour perte de chance. L’arrêt précise les obligations d’information et de respect des règles de marché. Il apprécie la causalité des fautes dans la genèse du préjudice.
**I. La consécration d’un partage de responsabilité fondé sur la causalité des fautes**
La Cour écarte d’abord l’application du droit de la consommation au rapport d’exécution. Elle adopte les motifs du premier juge pour estimer que l’entreprise d’investissement, “quand même elle attendait que son client reconstituât la couverture pour dénouer les opérations en cours, n’était pas dans la situation d’un établissement dispensant un crédit”. Le délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du code de la consommation n’est donc pas applicable. Cette analyse distingue nettement le report de position d’un crédit de trésorerie. Elle protège la nature spécifique des opérations de marché.
La responsabilité de l’investisseur est ensuite établie sur son obligation contractuelle de couverture. La Cour rappelle que la Société DUBUS “est dès à présent fondée à invoquer contre son client (…) l’obligation qui pesait sur lui de couvrir ses engagements”. L’investisseur ne pouvait ignorer cette obligation, constamment rappelée. Sa décision délibérée de reporter la liquidation pour attendre une conjoncture favorable engage sa responsabilité. La Cour souligne qu’il avait “lui-même le pouvoir (…) de liquider de son propre chef ses positions”. Cette appréciation stricte des obligations du client participe à la sécurité des marchés.
**II. La sanction des manquements professionnels et la réparation proportionnée du préjudice**
La Cour identifie deux manquements de la société de bourse. Elle constate d’abord un défaut d’information adaptée lors de l’ouverture du compte. Elle relève qu’“aucun élément objectif ne désignait [l’investisseur] comme un opérateur averti”. La Société DUBUS n’a pas procédé à l’évaluation de sa compétence requise par les textes. Ce manquement est une faute. Il a privé le client “d’une chance de renoncer au projet d’effectuer des opérations à terme”. La Cour retient ensuite une faute dans l’exécution. La société a méconnu les règles de bonne conduite en s’abstenant de liquider les positions insuffisamment couvertes. Cette abstention a aggravé le solde débiteur. La Cour juge que la Société DUBUS “a elle-même commis une faute dont elle doit répondre”.
La réparation opérée est strictement proportionnée à la causalité de chaque faute. La responsabilité du débit est partagée par moitié. La perte de chance est évaluée à 20% des fonds engagés. La Cour précise que “le dommage occasionné par la perte d’une chance (…) englobe (…) l’éventualité (…) d’un autre placement”. Elle refuse donc une indemnisation séparée pour perte de chance d’optimisation. La compensation entre la dette et l’indemnité aboutit à un solde net. Cette méthode assure une réparation exacte sans cumul ni lacune. Elle illustre une application rigoureuse des principes de la responsabilité contractuelle.