Cour d’appel de Douai, le 28 janvier 2010, n°08/00829

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 janvier 2010, a été saisie d’un litige né de la cession d’une concession automobile. La société titulaire de la concession avait cédé ses titres à un groupe après plusieurs mois de négociations. Elle estimait que le constructeur, par diverses manœuvres, l’avait contrainte à cette cession à un prix minoré. Le Tribunal de commerce avait partiellement accueilli sa demande en allouant une indemnité forfaitaire. La Cour d’appel, saisie par la cédante, a infirmé cette condamnation et débouté l’appelante de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires. La décision écarte toute responsabilité du constructeur au titre de la responsabilité civile délictuelle. Elle souligne l’insuffisance des preuves rapportées pour établir une faute. L’arrêt pose la question de la preuve des manœuvres fautives et de l’abus de puissance économique dans les relations contractuelles déséquilibrées. Il conduit à s’interroger sur les exigences probatoires pesant sur la partie qui invoque un tel abus (I), tout en révélant les limites du contrôle judiciaire face à des pratiques économiques agressives (II).

**I. L’exigence d’une preuve certaine des manœuvres fautives**

La Cour d’appel exige une démonstration rigoureuse des éléments constitutifs de la faute. Elle écarte successivement chacun des griefs pour insuffisance probatoire. Concernant la déstabilisation de la concession, elle relève que l’attestation produite est “peu probante car dénuée de date” et que “dans les faits ce directeur n’a pas bougé”. Le simple envoi d’un courrier sans réponse ne suffit pas à caractériser une faute. S’agissant de l’allégation d’un acheteur imposé, la Cour rappelle le mécanisme contractuel. La clause d’agrément “ne fait pas échec à une proposition de repreneur du choix” de la cédante. Pour fonder son reproche, “la société appelante doit démontrer qu’elle a proposé d’autres repreneurs qui lui auraient été refusés”. Or, elle a accepté d’engager les négociations avec le repreneur présenté. La durée des pourparlers n’est pas non plus retenue comme anormale. Le protocole signé “n’est pas révélateur de négociations qui traînent en longueur”. Le retard lié à la procédure de contrôle des concentrations “ne peut être imputé à l’intimée, non signataire”. Enfin, la Cour écarte l’argument tiré d’un éventuel aveu de responsabilité contenu dans un projet transactionnel. Elle estime que ce document, non signé, relève davantage d’“un geste commercial” que d’une reconnaissance de culpabilité. Cette analyse stricte de la preuve aboutit à un constat d’absence de faute.

**II. Les limites du juge face aux déséquilibres de puissance économique**

La décision illustre les difficultés à saisir juridiquement des comportements économiques coercitifs. La requérante invoquait un abus de la puissance économique et du rapport de force. Elle dénonçait un “marché ‘verrouillé’” par le constructeur. La Cour ne conteste pas la réalité du déséquilibre structurel. Elle reconnaît que le constructeur “a été forcément impliqué au regard de la clause d’agrément”. Elle admet aussi que c’est lui qui “a proposé” le repreneur. Néanmoins, elle estime que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une faute. L’acceptation par la cédante du cadre négociel devient un facteur exonératoire. La Cour note qu’elle “a accepté le 8 juillet 2002 un prix provisoire, avec les risques encourus”. Son consentement apparent désarme sa critique. Le juge se cantonne à une appréciation formelle des comportements. Il ne recherche pas si la liberté de consentement a pu être viciée par la pression économique diffuse. Le projet transactionnel, interprété comme un simple geste commercial, est vidé de sa portée indicative. Cette approche prudente évite de sanctionner des pratiques commerciales courantes. Elle peut toutefois laisser sans protection une partie en situation de dépendance économique. L’arrêt montre que le droit commun de la responsabilité délictuelle, exigeant une faute certaine, peine à appréhender les abus de puissance économique dans les relations commerciales complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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