Cour d’appel de Douai, le 27 mai 2010, n°09/00596

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 mai 2010, a été saisie d’un litige entre un entrepreneur et ses assureurs. L’affaire concernait la garantie due pour des désordres affectant un revêtement de sol. Ces désordres étaient apparus à deux reprises lors de la construction d’une animalerie universitaire. Le tribunal de commerce de Lille avait condamné les assureurs à garantir intégralement leur assuré. Les assureurs ont interjeté appel de cette décision. La question principale posée à la Cour était de déterminer si l’assureur, ayant dirigé la défense de son assuré dans une expertise administrative, pouvait ultérieurement opposer des exceptions à la garantie. La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement. Elle a décidé de surseoir à statuer sur le fond de la garantie pour le second sinistre. Elle a également réduit l’indemnité due pour le premier sinistre. Cette solution mérite une analyse attentive.

La Cour opère d’abord une clarification des effets de la direction du procès par l’assureur. Elle rappelle le principe selon lequel “l’assureur qui assure la direction du procès peut opposer à son assuré les exceptions dont il n’avait pas connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès”. En l’espèce, les assureurs ont activement participé à l’expertise judiciaire. Ils ont déposé un mémoire détaillé contestant les analyses techniques. La Cour constate que la connaissance des éléments déterminants n’est intervenue qu’“à l’issue du dépôt du rapport de l’expert”. Elle en déduit que les assureurs sont recevables à soulever des exceptions. Cette analyse est rigoureuse. Elle distingue la participation à une procédure de la connaissance complète des faits. La Cour refuse ainsi une renonciation tacite et automatique aux exceptions. Elle protège le droit de l’assureur à contester sa garantie. Cette position est conforme à la finalité du contrat d’assurance. Elle évite une extension excessive de l’obligation de garantie. La solution préserve l’équilibre contractuel entre les parties.

L’arrêt procède ensuite à un partage de compétence judiciaire justifiant un sursis à statuer. La Cour relève que l’examen des exceptions “est étroitement lié à la décision de la juridiction administrative”. Cette dernière doit se prononcer sur la responsabilité de l’entrepreneur dans le cadre d’un marché public. La Cour en conclut qu’“il y a lieu de surseoir à statuer”. Cette décision est prudente et procédurale. Elle reconnaît la primauté de la question de responsabilité civile. La garantie de l’assureur en est un accessoire. Statuer prématurément risquerait de créer des décisions contradictoires. Le sursis à statuer assure la cohérence du système juridique. Il respecte la séparation des autorités judiciaire et administrative. Cette solution illustre la retenue du juge judiciaire. Elle évite d’empiéter sur le domaine du juge administratif. La portée de cette décision est cependant limitée. Elle ne préjuge en rien du fond du litige. Elle reporte simplement le règlement définitif du différend.

La valeur de l’arrêt réside dans son approche équilibrée des intérêts en présence. D’un côté, la Cour admet la recevabilité des exceptions de l’assureur. Elle ne le prive pas de ses moyens de défense. De l’autre, elle ordonne un sursis à statuer. Elle garantit ainsi une instruction complète et contradictoire. Cette position est juridiquement solide. Elle s’appuie sur une distinction nette entre recevabilité et bien-fondé. La Cour ne se prononce pas sur la validité des exceptions. Elle se contente de constater qu’elles peuvent être discutées. Cette neutralité est une qualité majeure de la décision. Elle laisse aux juridictions compétentes le soin de trancher le fond. L’arrêt évite ainsi tout arbitraire. Il respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense. Sa portée pratique est significative. Il rappelle aux assureurs l’importance de notifier des réserves précises. Il invite également à une collaboration étroite avec l’assuré durant les expertises. Cette décision contribue à la sécurité juridique des relations assurantielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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