Cour d’appel de Douai, le 24 juin 2010, n°08/08629

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 juin 2010, se prononce sur la validité de cessions de créances intervenues en période suspecte. Une société avait conclu une convention de cession Dailly avec un établissement bancaire. Après l’ouverture d’une procédure collective, le liquidateur demande l’annulation de neuf bordereaux. Le tribunal de commerce avait rejeté sa demande. La Cour d’appel, saisie après un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2008, réforme ce jugement. Elle annule partiellement les cessions. La question est de savoir si une cession de créances professionnelles intervenue après la cessation des paiements peut être annulée. L’arrêt rappelle les conditions de cette annulation au regard de l’ancien article L. 621-108 du code de commerce. Il précise également la charge de la preuve pesant sur le cessionnaire quant à la restitution des sommes.

L’arrêt opère une distinction nette selon la date des opérations. Les cessions formalisées avant la cessation des paiements sont validées. La Cour estime qu’elles “ne constituent pas des paiements” et “n’en sont que la conséquence” de la convention antérieure. En revanche, celles intervenues après cette date sont annulées. Le juge retient que la banque “ne pouvait ignorer” l’état de cessation des paiements. Cette appréciation in concreto de la connaissance du cessionnaire est essentielle. Elle permet de protéger efficacement la masse des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par la conjonction de deux éléments. L’opération doit être postérieure à la date de cessation des paiements. Le cessionnaire doit avoir eu connaissance de cet état. La solution est conforme à l’économie de la procédure collective.

La portée de la décision concerne la preuve de l’absence de restitution. La banque soutenait n’avoir rien reçu des débiteurs cédés. La Cour lui refuse le bénéfice de cette affirmation. Elle juge qu’il “lui appartient néanmoins pour s’exonérer (…) de démontrer ses allégations”. Le cessionnaire doit donc rapporter la preuve positive de son absence d’enrichissement. Il peut produire sa comptabilité ou justifier de diligences de recouvrement infructueuses. Cette inversion de la charge de la preuve est remarquable. Elle renforce les prérogatives du liquidateur. Elle assure une exécution effective des annulations prononcées. La solution évite un débat procédural complexe sur une preuve négative. Elle place la charge de l’administration de la preuve sur la partie en mesure de le faire.

Cette analyse révèle une application rigoureuse des textes protecteurs de la période suspecte. La Cour refuse de valider une extension tacite du concours après la cessation des paiements. Une simple lettre constitue un “commencement de preuve” insuffisant. L’exigence d’un accord formel et certain est ainsi réaffirmée. Cette sévérité prévient les contournements de la règle d’égalité. Elle garantit une sécurité juridique pour les opérations de cession. Les praticiens devront veiller à une documentation précise des conventions. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la période suspecte. Elle en précise les conséquences pour le mécanisme spécifique de la cession Dailly.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture