Cour d’appel de Douai, le 22 février 2010, n°05/05233

Un époux décède sans héritier réservataire. Trois testaments olographes postérieurs instituent une légataire universelle. Le président du tribunal de grande instance ordonne son envoi en possession. Le demi-frère du défunt demande la rétractation de cette ordonnance. Il est débouté en première instance puis par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 21 mars 2005. L’épouse séparée, non partie à cette procédure, forme une tierce opposition contre cet arrêt. La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 22 octobre 2007, ordonne une expertise et un inventaire puis sursoit à statuer. Après le dépôt du rapport d’expertise, l’épouse et le demi-frère demandent un nouveau sursis. La légataire universelle soutient la régularité des testaments. La Cour d’appel de Douai, par l’arrêt du 22 février 2010, doit statuer sur cette tierce opposition. La question est de savoir si, dans le cadre d’une tierce opposition contre un arrêt confirmant un envoi en possession, le juge peut rejeter une demande de sursis à statuer liée à une expertise contestée dans une autre instance. Il s’agit également de déterminer si la validité apparente des testaments justifie le maintien de l’envoi en possession. La cour rejette la tierce opposition et confirme l’arrêt attaqué. Elle écarte la demande de sursis à statuer et estime que la validité apparente du testament du 21 février 2000 est établie.

La décision affirme l’autonomie procédurale du contrôle de la validité apparente. Elle rappelle les limites de l’office du juge saisi d’une requête en envoi en possession. La cour considère que le contentieux sur la régularité d’une expertise menée dans une instance au fond distincte ne la lie pas. Elle souligne que « l’ordonnance d’envoi en possession n’est qu’une mesure provisoire concernant la seule possession effective de l’hérédité et qu’elle n’a aucune autorité de chose jugée ». Cette position garantit l’efficacité de la procédure d’envoi en possession. Elle évite son blocage systématique par des incidents survenus dans d’autres procédures. Le juge de la tierce opposition conserve ainsi sa liberté d’appréciation. Il peut utiliser les éléments d’information produits sans être tenu par les nullités invoquées ailleurs. Cette solution préserve la nature spécifique et sommaire du contrôle des apparences.

L’arrêt opère une application stricte des conditions de la validité apparente. Le juge se fonde exclusivement sur les éléments intrinsèques aux testaments. Il écarte les arguments tirés de contradictions dans les attestations du notaire. La cour relève que « les différences de dates relevées dans l’attestation de Maître [A] (…) ne seront pas examinées ». Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle que le juge de l’apparence ne doit pas anticiper le débat au fond. La décision procède à une analyse comparative des signatures et du contenu des testaments. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire comme un simple élément d’information. La cour en déduit la validité apparente du testament du 21 février 2000. Elle constate qu’il « confirme les volontés exprimées par M. [T] [I] dans son testament en date du 2 décembre 1999 ainsi que le legs universel consenti à Mme [E] [W] ». Cette motivation démontre une application rigoureuse des textes.

La portée de l’arrêt est de renforcer la sécurité juridique des légataires universels. Il précise les pouvoirs du juge de la tierce opposition dans le contrôle des apparences. La solution limite les risques de dilution de cette procédure sommaire dans des incidents de procédure complexes. Elle confirme une jurisprudence constante sur le caractère autonome de l’appréciation. Toutefois, l’utilisation d’un rapport d’expertise dont la régularité est contestée peut soulever des questions. Le principe du contradictoire, fondamental, pourrait sembler relégué au second plan. La cour estime que la nullité invoquée dans une autre instance ne l’affecte pas. Cette position est pragmatique mais mériterait d’être consolidée par la Cour de cassation. L’arrêt contribue ainsi à une application ferme et prévisible de l’article 1008 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture