Cour d’appel de Douai, le 21 juin 2010, n°09/01355

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 21 juin 2010 intervient dans le cadre d’une longue procédure de liquidation du régime matrimonial d’anciens époux divorcés. Le jugement du Tribunal de grande instance de Douai du 8 janvier 2009 avait notamment dit que l’épouse serait redevable de la moitié des remboursements d’emprunts immobiliers effectués par le mari pour le compte de la communauté après le divorce. Il avait aussi rejeté la demande du mari visant à ordonner l’expulsion de l’épouse de l’immeuble indivis. L’épouse fait appel de l’obligation de contribuer aux remboursements d’emprunts. Le mari forme un appel incident pour obtenir l’expulsion. La cour doit ainsi trancher deux questions principales : la qualification des remboursements effectués par un époux après la séparation et les conditions de l’éviction d’un indivisaire occupant un bien commun. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement. Elle estime que les remboursements effectués pendant la période provisoire éteignent le devoir de secours. Elle ordonne néanmoins l’expulsion de l’épouse en raison de son comportement abusif dans l’indivision.

La solution retenue par la cour opère une distinction subtile quant à la nature des remboursements d’emprunts. Elle affirme que « Monsieur [V] [C] a seul assuré le remboursement des quatre emprunts immobiliers à compter du 24 avril 1995 ». Toutefois, elle précise que l’ordonnance de non-conciliation montre un accord selon lequel l’épouse « ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que Monsieur [V] [C] prenait l’engagement d’assumer seul le remboursement des emprunts ». La cour en déduit qu’en remboursant les prêts pendant la période des mesures provisoires, le mari « s’est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu’il ne peut se prétendre créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire ». Cette analyse conduit à refuser la créance de récompense pour cette période. En revanche, pour la période postérieure au divorce irrévocable, la cour admet une créance au profit du mari contre l’indivision. Cette distinction est juridiquement fondée sur la nature différente des obligations. Le devoir de secours, obligation personnelle entre époux, absorbe les remboursements effectués pendant la période transitoire. Après le divorce, les remboursements constituent des impenses faites pour la conservation d’un bien indivis, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. La cour applique ainsi strictement le principe selon lequel les règles de l’indivision successorale régissent le partage de la communauté. Elle écarte l’argument de l’épouse sur une prise en charge par l’assurance-chômage par un défaut de preuve. Cette solution assure une répartition équitable des charges en fonction des périodes légales.

La portée de cette décision est significative pour la liquidation des régimes matrimoniaux. Elle rappelle avec clarté l’articulation entre le devoir de secours et les règles de l’indivision post-communautaire. En exigeant une preuve concrète de l’accord des parties sur la compensation, elle encadre strictement les pratiques. Cette rigueur évite les contestations ultérieures sur la nature des versements. La solution peut être étendue à toute situation où un époux supporte des charges communes après la séparation. Elle offre aux juges un critère objectif pour distinguer l’acquittement d’une obligation alimentaire d’une avance faite à l’indivision. Cette précision est utile pour le calcul exact des récompenses et des soultes. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’application des articles 815-13 et 1476 du code civil. Elle en illustre la mise en œuvre concrète dans un contentieux familial souvent complexe. Son mérite est de clarifier les droits et obligations respectifs pendant la phase critique entre la séparation et le divorce définitif.

Concernant l’expulsion de l’épouse, la cour opère un revirement de la décision première. Le tribunal avait débouté le mari de sa demande. La cour d’appel, après avoir déclaré la demande recevable, examine son bien-fondé. Elle rappelle le principe énoncé à l’article 815-9 du code civil : chaque indivisaire peut user et jouir des biens « dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ». Elle constate que l’épouse, « qui n’a jamais versé une quelconque somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis le 24 avril 1995, a attendu le 23 mars 2010 pour donner mandat au notaire de mettre l’immeuble en vente ». La cour en tire la conséquence que « le maintien dans les lieux de l’appelante, sans bourse déliée, depuis plus 15 années affecte l’exercice par Monsieur [V] [C] de ses droits concurrents sur la chose indivise ». Elle ordonne donc la libération de l’immeuble sous astreinte. Cette solution consacre une conception dynamique du trouble dans l’indivision. Le trouble ne résulte pas seulement d’un usage contraire à la destination du bien. Il naît également d’un comportement global qui prive l’autre indivisaire de tout bénéfice économique de son droit. Le refus prolongé de participer aux charges et de faciliter la vente est constitutif d’un abus de droit. La cour fait ainsi prévaloir l’intérêt de la liquidation sur le droit d’occupation.

La valeur de cette analyse réside dans sa fermeté à sanctionner les comportements dilatoires. Elle donne aux juges un instrument pour mettre fin aux indivisions conflictuelles. L’astreinte prononcée assure l’effectivité de la décision. Cette approche peut être transposée à toute indivision où l’un des coïndivisaires entrave la réalisation de l’actif. Elle renforce l’obligation de loyauté entre indivisaires. La décision prend soin de ne pas remettre en cause le principe de l’occupation gratuite par un indivisaire. Elle en conditionne simplement le maintien au respect des droits des autres. Cette jurisprudence est conforme à l’évolution du droit de l’indivision vers une gestion plus collective et responsable. Elle participe à la sécurisation des partages en évitant les situations de blocage durable. La solution est équilibrée car elle ne prive pas l’épouse de son droit au partage du prix de vente. Elle impose seulement la libération du bien pour permettre sa réalisation. Cette décision contribue ainsi à une saine administration des biens indivis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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