Cour d’appel de Douai, le 17 mars 2011, n°10/06794

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 mars 2011, statue sur l’exercice du droit de visite et la contribution à l’entretien d’un enfant après la séparation des parents. Le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle chez la mère, un droit de visite à l’amiable et une pension alimentaire. Le père, n’ayant pas comparu en première instance, fait appel pour obtenir un droit de visite formalisé et la suppression de la pension au titre de son impécuniosité. La mère sollicite la confirmation du jugement. La Cour d’appel doit trancher la question de l’aménagement du droit de visite en cas d’éloignement géographique et celle de l’obligation alimentaire en présence de ressources très faibles. Elle réforme le jugement pour accorder un droit de visite précis à défaut d’accord amiable et supprime la pension alimentaire. Cette décision illustre la conciliation entre la préservation des liens parentaux et la prise en compte de la situation financière du débiteur.

**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement des relations personnelles**

La Cour d’appel opère une conciliation entre la souplesse des accords amiables et la sécurité d’un cadre prédéfini. Le premier juge avait retenu une fixation à l’amiable, conformément à la demande de la mère. Le père soutient que cette modalité, bien que fonctionnant actuellement, ne garantit pas la pérennité des relations. La Cour relève que « sa demande tendant à ce qu’en cas de désaccord éventuel entre les parties il aura la certitude de pouvoir exercer son droit de visite deux samedis par mois apparaît légitime ». Elle estime ainsi qu’un cadre précis doit être prévu pour pallier un éventuel conflit futur, tout en conservant la priorité à l’accord parental.

L’éloignement géographique et les conditions d’exercice du droit sont appréciés au regard de l’intérêt de l’enfant. La mère s’opposait à la demande du père en invoquant la distance importante entre leurs domiciles. La Cour écarte cet argument car le père résidait déjà à cette adresse lors du premier jugement, sans que la mère ne s’y oppose alors. Elle constate surtout que la mère « ne produit aucun élément de nature à permettre à la Cour de considérer que le droit de visite au domicile des grands-parents paternels ne s’exercerait pas dans des conditions conformes à l’intérêt de l’enfant ». La solution retenue, avec prise en charge des transports par le père, assure ainsi la continuité des liens dans un environnement familial adapté.

**II. L’exonération de la pension alimentaire au titre de l’impécuniosité du débiteur**

La Cour applique strictement le principe de contribution proportionnelle aux ressources. L’article 371-2 du code civil prévoit que chacun contribue « à proportion de ses ressources ». Le premier juge avait fixé une pension forfaitaire malgré l’absence d’information sur la situation du père. La Cour d’appen constate que le père « perçoit effectivement le revenu de solidarité active à hauteur de 404,88 euros par mois » et est hébergé gratuitement. Elle en déduit que « le montant actuel des ressources […] est insuffisant pour lui permettre de s’acquitter d’une pension alimentaire quel qu’en soit le montant ». L’exonération est donc la traduction logique du principe légal lorsque les ressources sont inférieures aux besoins essentiels du débiteur.

Cette solution souligne la distinction entre l’obligation alimentaire et l’autorité parentale. La suppression de la contribution financière ne remet pas en cause les autres prérogatives. La Cour le démontre en dissociant clairement les chefs du droit de visite et de la pension. Elle rappelle que l’obligation d’entretien, distincte de l’exercice de l’autorité parentale, peut être neutralisée par l’absence de ressources sans affecter les droits relatifs à la relation personnelle. La décision évite ainsi toute confusion entre la capacité financière et l’engagement parental, préservant la légitimité du père dans son rôle éducatif malgré son impécuniosité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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