Cour d’appel de Douai, le 17 février 2011, n°10/02445

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 février 2011, a statué sur l’obligation alimentaire d’un père en situation de précarité financière. Les parents, séparés, exercent conjointement l’autorité parentale. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère. Le juge aux affaires familiales de Saint-Omer, par un jugement du 22 janvier 2010, avait dispensé le père du versement d’une pension alimentaire au motif de son impécuniosité. La mère a interjeté appel, limitant sa contestation à ce seul chef, et a demandé la condamnation du père au paiement d’une pension mensuelle de deux cent trente euros. Le père a sollicité la confirmation du jugement. La Cour d’appel a réformé la décision sur l’obligation alimentaire. Elle a condamné le père à verser une pension mensuelle de cinquante euros. La question de droit posée est de savoir comment s’apprécie concrètement l’obligation alimentaire d’un parent en situation de précarité financière. L’arrêt rappelle le principe de la contribution selon les besoins de l’enfant et les facultés des parents. Il en précise cependant les modalités d’application pour les débiteurs aux ressources modestes et instables.

L’arrêt opère une conciliation rigoureuse entre le principe d’obligation et la réalité des facultés contributives.

La Cour rappelle d’abord le fondement légal de l’obligation. Elle énonce que « les parents doivent l’un et l’autre contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ». Ce rappel ancre la décision dans l’article 371-2 du Code civil. Le principe est absolu et ne souffre aucune exception liée à la séparation. La Cour écarte ainsi l’idée d’une exonération totale fondée sur la précarité. Elle affirme la permanence de l’obligation, même lorsque les ressources sont faibles. L’enfant a un droit propre à l’entretien par ses deux parents. Ce premier temps du raisonnement est essentiel. Il réaffirme la force impérative du principe.

L’appréciation in concreto des facultés du père conduit ensuite à une modulation de la contribution. La Cour procède à un examen détaillé de sa situation. Elle relève « des périodes de chômage ainsi que des périodes d’activité professionnelle temporaire ». Elle prend acte de revenus nets très modestes, de l’ordre de cinq cent vingt et un à mille quarante-huit euros pour certains mois. Elle constate aussi le versement d’allocations chômage réduites et une situation d’endettement. La Cour en déduit que le père « se trouve dans une situation financière fort problématique ». Cette analyse justifie le rejet de la demande maternelle de deux cent trente euros. La pension est fixée à un montant symbolique de cinquante euros. La Cour opère ainsi une pondération. Elle adapte la mise en œuvre du principe aux réalités économiques du débiteur. L’obligation persiste mais son quantum est réduit à la mesure des facultés restantes.

Cette décision illustre une application équilibrée de la règle, mais soulève des questions sur la sécurité juridique et l’effectivité de la contribution.

La solution adoptée cherche un équilibre entre les intérêts en présence. D’un côté, elle préserve le principe de la double contribution parentale. Elle évite une exonération totale qui nierait le lien juridique et financier. De l’autre, elle ne méconnaît pas la précarité du père. La fixation d’une pension minimale peut être vue comme une recherche d’équité. Elle tient compte des « besoins incompressibles de l’enfant » et de la situation de la mère, qui « ne perçoit qu’un revenu de solidarité active ». La Cour évite ainsi de plonger le débiteur dans une détresse accrue. Elle respecte l’esprit de la loi qui lie l’obligation aux facultés. Cette approche concrète et individualisée est caractéristique du pouvoir souverain des juges du fond.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère éminemment factuel. La décision repose sur une appréciation souveraine des éléments de preuve. Elle constate l’impécuniosité à partir de bulletins de salaire et de relevés de Pôle emploi. Elle rejette les allégations de dissimulation de ressources. Cette solution est donc étroitement liée aux circonstances de l’espèce. Elle ne crée pas un principe général d’une pension minimale symbolique. Chaque situation devra être réévaluée par les juges. L’arrêt rappelle surtout la méthodologie d’appréciation. Il montre la nécessité d’une instruction précise des ressources et des charges. La sécurité juridique réside moins dans le montant que dans la rigueur de l’examen. L’effectivité de la pension de cinquante euros peut être interrogée. Un montant aussi faible peut sembler dérisoire au regard des besoins de l’enfant. Il conserve toutefois une valeur symbolique forte. Il matérialise l’engagement paternel et évite une rupture du lien financier. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges adaptent toujours la contribution aux facultés, même réduites. Elle garantit ainsi la pérennité du principe face aux aléas de la vie professionnelle des parents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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