Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, n°10/07554

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 avril 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de non-conciliation. Cette décision avait fixé la résidence des enfants en alternance et écarté toute contribution financière entre les parents. L’épouse demandait en appel l’attribution exclusive de la résidence des enfants et une pension alimentaire. La Cour a confirmé l’ordonnance sur tous les points. Elle rejette les demandes de la mère. L’arrêt tranche ainsi deux questions principales. La première concerne les conditions de remise en cause d’une résidence alternée déjà ordonnée. La seconde porte sur l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours en période de mesures provisoires. La solution retenue illustre une application stricte des textes et une certaine conception de l’intérêt de l’enfant.

**I. La confirmation de la résidence alternée : une exigence probatoire renforcée pour en démontrer l’échec**

L’arrêt rappelle que la résidence alternée, une fois mise en place, ne peut être facilement remise en cause. La Cour exige la démonstration d’éléments concrets et sérieux justifiant son abandon. Le simple conflit parental est insuffisant. Elle énonce que « se prévalant de la seule mésentente des époux, qui ne saurait, à elle seule, établir l’impossibilité manifeste de poursuivre la résidence alternée ». La requérante n’a pu rapporter la preuve d’incidents survenus durant l’application de la mesure. Elle n’a pas non plus démontré une situation « manifestement contraire à l’intérêt des enfants ». Cette approche consacre une stabilité de la mesure dans l’intérêt des enfants.

La Cour procède à une appréciation concrète des conditions d’accueil chez chaque parent. Elle relève l’absence d’élément précis « propre à incriminer les conditions d’hébergement ». Elle constate au contraire que le père justifie d’un logement adapté. Les attestations versées aux débats « établissent les qualités éducatives et affectives du père ». L’intérêt de l’enfant est ici apprécié au regard de la continuité et de la qualité des liens avec ses deux parents. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui privilégie la coparentalité effective. Elle fait prévaloir une présomption de pérennité de la résidence alternée dès lors qu’elle fonctionne sans trouble avéré.

**II. Le rejet de la pension alimentaire : une appréciation stricte des besoins et des facultés contributives**

Sur la demande de pension au titre du devoir de secours, la Cour applique les principes gouvernant les mesures provisoires. Elle rappelle que cette pension « a vocation à procurer à l’époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ». L’examen comparé des situations financières des époux est donc essentiel. La Cour relève que les ressources et charges des parties « sont actuellement relativement proches ». L’épouse perçoit le RSA et des allocations familiales. Le mari, demandeur d’emploi, a vu ses revenus chuter fortement.

La décision met en lumière l’exigence d’un déséquilibre financier significatif pour accorder une pension. La Cour estime que la requérante « n’établit pas que ses revenus seraient insuffisants pour lui assurer le niveau d’existence auquel elle peut prétendre ». Cette analyse est rigoureuse. Elle tient compte de la précarité temporaire commune aux deux conjoints. Elle évite d’imposer une charge financière insoutenable au débiteur potentiel. Cette solution peut paraître sévère pour l’épouse en recherche d’emploi. Elle témoigne néanmoins d’une application littérale du critère des facultés contributives. Elle rappelle le caractère subsidiaire du devoir de secours par rapport aux aides sociales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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