Cour d’appel de Douai, le 10 février 2010, n°06/06022

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 février 2010, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 23 août 2006. La décision rejette les demandes indemnitaires d’une société exploitante d’un bâtiment commercial. Celle-ci invoquait la responsabilité décennale des constructeurs ou leur responsabilité délictuelle. Les désordres allégués affectaient les ossatures métalliques de l’ouvrage. La cour d’appel écarte d’abord la qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle examine ensuite et rejette l’existence d’une faute délictuelle des intervenants. La solution retenue soulève la question de l’accès à la garantie décennale pour le crédit-preneur. Elle interroge également sur l’exigence de preuve de la faute dans le cadre de l’article 1382 du code civil.

L’arrêt dénie d’abord à la société exploitante la qualité pour agir en garantie décennale. La cour relève que le crédit-bailleur est propriétaire de l’ouvrage. Le crédit-preneur n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance. Les clauses du contrat de crédit-bail sont explicites. Elles stipulent que “le PRENEUR s’oblige à dénoncer au BAILLEUR, dans le mois de leur constatation, tous défauts ou vices” et que “Il appartiendra au BAILLEUR, qui s’y oblige, de faire jouer à son profit […] la responsabilité incombant aux architectes, entrepreneurs”. La cour en déduit que l’action attachée à la propriété de l’ouvrage appartient au seul bailleur. Cette analyse est conforme à la jurisprudence traditionnelle. La garantie décennale est un accessoire du droit de propriété. Elle ne saurait être dissociée pour bénéficier à un simple détenteur. L’arrêt précise qu’“il importe peu que sa réclamation sur ce fondement vise à indemnisation d’un préjudice personnel”. Le préjudice distinct de l’exploitant ne modifie pas le titulaire de l’action. Cette rigueur protège la cohérence du système de responsabilité des constructeurs. Elle évite les actions multiples et contradictoires. Elle peut toutefois paraître sévère pour l’exploitant. Celui-ci supporte le préjudice économique direct sans recours propre contre les constructeurs. La solution incite à une rédaction contractuelle anticipée. Le crédit-preneur doit négocier un mandat du bailleur pour agir en son nom.

La cour examine ensuite la responsabilité délictuelle des intervenants. Elle constate l’absence de faute caractérisée. Les rapports d’expertise produits sont jugés insuffisants. Le rapport d’un bureau d’études est écarté car son auteur “refuse toute utilisation de son étude, estimant avoir pu se tromper”. Un autre document ne peut “être utilisé comme allégation de désordres”. Le rapport de l’expert de l’assureur dommages-ouvrage est analysé. Il note une problématique de “mise en conformité avec les normes actuelles”. La cour en déduit qu’“aucun raisonnement technique suffisamment précis et convaincant n’est développé quant aux normes de 1993 et 1994”. Elle relève aussi que l’activité commerciale antérieure “avait été exploitée pendant plusieurs années sans difficulté particulière”. Aucun désordre précis ni risque d’effondrement n’est caractérisé. La cour exige donc une preuve certaine de la violation des règles applicables lors de la construction. Cette exigence est stricte. Elle protège les constructeurs contre des allégations imprécises formulées longtemps après la réception. Elle place une charge probatoire lourde sur le demandeur. L’arrêt considère que les éléments sont “trop vagues et incertains pour que puisse être envisagée une expertise”. Le refus de désigner un expert coupe court à une instruction supplémentaire. Cette position est discrétionnaire. Elle peut se justifier par l’ancienneté des faits et la disparition d’un constructeur. Elle souligne la nécessité pour le demandeur de réunir des éléments techniques solides avant d’agir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture