Cour d’appel de Dijon, le 3 mars 2026, n°24/00237

La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 3 mars 2026, a confirmé un jugement rejetant des demandes fondées sur l’existence d’un chemin d’exploitation et sur un état d’enclave. Des exploitants viticoles reprochaient à un propriétaire riverain d’avoir supprimé un chemin séparant leurs parcelles. Ils sollicitaient sa remise en état et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d’un droit de passage. La cour a estimé que le chemin litigieux ne présentait pas les caractères d’un chemin d’exploitation et qu’un état d’enclave n’était pas établi. Elle a ainsi rejeté l’ensemble des demandes et condamné les appelants aux dépens. Cette décision précise les conditions de preuve de la qualification de chemin d’exploitation et rappelle les exigences de la démonstration d’un enclave.

La solution retenue repose sur une interprétation exigeante des textes régissant les chemins d’exploitation. La cour rappelle que “l’absence de mention sur les actes d’acquisition et les plans de division est sans incidence sur la qualification du chemin”. Elle affirme également qu’“il importe peu que le chemin résulte ou non de la division d’une parcelle unique à l’origine”. Ces affirmations consacrent une conception objective de la qualification, indépendante de toute formalité cadastrale ou historique. Le juge écarte ainsi les arguments des intimés fondés sur l’origine indivise de la parcelle et l’absence de mention dans les titres. L’article L. 162-1 du code rural exige seulement que le chemin serve “exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation”. La cour opère cependant un contrôle strict de cette condition d’utilité. Elle constate en l’espèce l’existence d’un autre accès à la parcelle des appelants, “directement depuis la RN” et situé sur leur propre fonds. Elle en déduit que le chemin revendiqué “ne présente pas d’intérêts pour les appelants”. La qualification est donc refusée, ce qui entraîne logiquement le rejet de la demande de remise en état. Cette analyse place l’intérêt économique et pratique au cœur de la notion de chemin d’exploitation. Elle évite de reconnaître un tel statut à une voie dont la suppression ne cause aucun préjudice réel à l’exploitation agricole.

La portée de l’arrêt est double, concernant tant la charge de la preuve que les conséquences de la qualification. La décision précise qu’“il appartient à celui qui se prévaut de la qualification de chemin d’exploitation d’en rapporter la preuve par tous moyens, et notamment l’intérêt que présente ce chemin pour lui”. Cette charge probatoire inclut donc la démonstration de l’utilité actuelle. En l’espèce, la production d’archives attestant de l’existence ancienne du chemin s’est révélée insuffisante. La cour exige un intérêt présent et concret, vérifié au regard des modalités d’accès et d’exploitation des parcelles. Cette approche restrictive protège le droit de propriété du riverain en évitant de créer des servitudes disproportionnées. Elle peut toutefois compliquer la tâche des exploitants qui doivent prouver un préjudice spécifique. Par ailleurs, l’arrêt rappelle les effets de la qualification. L’article L. 162-3 du code rural dispose que les chemins d’exploitation “ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir”. En refusant cette qualification, la cour prive les appelants de ce droit de veto et les laisse sans recours contre la modification des lieux. Le rejet de la demande subsidiaire de droit de passage confirme cette logique. La cour estime que “l’état d’enclave allégué n’est pas démontré” et constate que les appelants “peuvent exploiter leur parcelle à l’aide d’engins agricoles”. Elle applique strictement les conditions légales de l’enclave, exigeant une impossibilité réelle d’accès à la voie publique. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de concilier les intérêts des exploitants agricoles avec la sécurité juridique des propriétaires fonciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture