Cour d’appel de Dijon, le 3 mars 2026, n°24/00202

La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 3 mars 2026, a statué sur un litige locatif relatif à la réparation de dégradations et au paiement de loyers impayés. Un bail avait été consenti pour un appartement meublé. La locataire avait quitté les lieux avant le terme du contrat. Le bailleur avait assigné la locataire et ses deux cautions solidaires en paiement d’une somme importante. Le juge des contentieux de la protection avait partiellement accueilli la demande. Le bailleur a interjeté appel pour obtenir une condamnation à une somme plus élevée. La cour d’appel a réévalué l’ensemble des préjudices tout en opérant un contrôle strict des preuves. Elle a confirmé partiellement le jugement tout en augmentant le montant de la condamnation. La décision illustre les principes régissant la preuve des dégradations locatives et le rôle de la caution. Elle soulève la question de l’étendue de l’obligation de preuve du bailleur et des limites du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

L’arrêt consacre une application rigoureuse des règles probatoires en matière de réparations locatives. Le bailleur doit rapporter la preuve des dégradations et de leur imputabilité au locataire. La cour rappelle que “la production de devis constitue un mode de preuve admissible”. Elle précise que “l’absence de production de la facture d’achat des biens dégradés ne fait pas obstacle au principe de l’indemnisation”. L’exigence d’un préjudice certain et actuel guide cependant son analyse. Pour le radiateur de la chambre, la demande est rejetée car l’état des lieux d’entrée n’en mentionnait pas la présence. La cour opère une distinction entre les dégradations prouvées et celles qui ne le sont pas. Elle écarte ainsi les photographies non contradictoires produites par le bailleur. Cette approche stricte protège le locataire contre des demandes excessives. Elle garantit aussi la sécurité juridique des cautions, dont l’engagement est accessoire.

La portée de l’arrêt réside dans sa démonstration méthodique de la qualification des dégradations. La cour procède à une comparaison détaillée des états des lieux. Elle évalue chaque poste de réclamation au regard des justificatifs fournis. L’indemnisation des dépréciations est admise pour la cuisinière rayée ou la table brûlée. En revanche, pour le lit, seul un déchaussement est constaté. La cour estime qu’il n’est “pas établi qu’il ne pourrait être remis en place”. Cette appréciation in concreto des préjudices est caractéristique du pouvoir souverain des juges du fond. L’arrêt rappelle aussi l’incidence des indemnités d’assurance perçues par le bailleur. La condamnation est limitée au montant des franchises restant à sa charge. Cette solution évite un enrichissement sans cause et respecte le principe de réparation intégrale.

La décision précise les effets de la caution solidaire et les limites de l’aveu judiciaire. La caution ne peut être tenue au-delà de la dette principale. La cour écarte le moyen tiré de l’aveu prétendu de l’une des cautions. Elle affirme que “M. [R], quelle que soit la portée de ses déclarations devant le premier juge, ne saurait en sa qualité de caution être tenu au paiement d’une somme supérieure à celle dont est redevable la débitrice principale”. L’aveu ne lie pas la cour qui conserve “son entier pouvoir d’appréciation du bien-fondé des demandes”. Cette solution protège la caution contre des reconnaissances de dette imprécises. Elle assure aussi l’égalité des codébiteurs solidaires. La cour applique strictement le principe de l’accessoire de l’obligation de la caution. Cette rigueur est conforme à la jurisprudence protectrice des cautions personnes physiques.

La valeur de l’arrêt tient à son équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire. La cour admet l’indemnisation de dégradations prouvées par des devis. Elle rejette les demandes insuffisamment étayées. Cette position peut sembler favorable au locataire. Elle s’inscrit pourtant dans le cadre légal de la preuve des réparations locatives. L’arrêt évite tout formalisme excessif en acceptant des justificatifs divers. Il rappelle cependant que la charge de la preuve incombe au bailleur. La solution retenue assure une réparation effective du préjudice subi. Elle prévient aussi les contentieux abusifs fondés sur des estimations exagérées. L’arrêt a une portée pratique certaine pour les professionnels de l’immobilier. Il les incite à documenter avec précision l’état des lieux et les dégradations. La décision constitue un guide utile pour l’évaluation des préjudices locatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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