La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 3 mars 2026, statue sur un litige relatif à un empiètement sur une propriété privée et à la réparation des préjudices subis. Le propriétaire lésé, usufruitier puis nu-propriétaire d’une maison, reprochait à une société promotrice d’avoir édifié un mur de soutènement empiétant sur son terrain et d’avoir endommagé sa haie. Le tribunal judiciaire avait ordonné des travaux de rabotage de la couvertine et fixé diverses indemnités. L’appelant demandait la démolition intégrale du mur et une indemnisation plus élevée. La cour d’appel, après avoir examiné les effets de la liquidation judiciaire de la société défenderesse, confirme partiellement le jugement et réforme partiellement ses dispositions.
La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord la recevabilité des demandes en démolition et en réparation dirigées contre une société en liquidation judiciaire. Elle porte ensuite sur l’étendue des préjudices réparables en cas d’empiètement partiel et de dégradation d’éléments végétaux. La solution retenue par la cour écarte la démolition du mur mais ordonne la modification de la couvertine. Elle confirme le principe de la réparation des préjudices tout en en limitant le quantum.
La décision illustre d’abord la nécessaire conciliation entre l’exercice des droits du propriétaire lésé et les contraintes procédurales de la liquidation judiciaire. Elle démontre ensuite une application stricte du principe de réparation intégrale, tempérée par l’exigence d’un lien de causalité certain et d’une preuve suffisante.
**I. La protection du droit de propriété dans le cadre contraignant de la liquidation judiciaire**
La cour opère un contrôle rigoureux de la recevabilité des demandes au regard du droit des procédures collectives. Elle rappelle que le jugement d’ouverture interdit les actions en paiement de sommes d’argent nées antérieurement. Elle souligne que “sous couvert d’une demande de condamnation de la société (et de son liquidateur judiciaire) à exécuter une obligation de faire, la demande […] implique des paiements de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture”. Toutefois, la cour admet la recevabilité de la demande en démolition. Elle estime que les frais correspondants peuvent être inclus dans le solde d’une créance globalement déclarée. Cette analyse assure un équilibre. Elle préserve les droits du créancier tout en respectant l’économie de la liquidation.
Sur le fond, la cour refuse d’ordonner la démolition intégrale du mur. Elle valide la distinction opérée par les premiers juges entre l’empiètement de la couvertine et l’assise du mur. La cour constate que “l’élévation du mur […] a bien été réalisée sur la propriété de la société intimée”. Concernant la tranchée drainante, elle reconnaît qu’elle “impliquait l’autorisation” du propriétaire voisin. Mais elle la considère comme un élément nécessaire à la conservation du mur, et non comme une partie intégrante de celui-ci. La solution privilégie ainsi une approche proportionnée. Elle écarte la sanction radicale de la démolition pour un empiètement partiel et réparable. La cour ordonne finalement la seule modification de la couvertine. Elle précise que celle-ci doit être conforme aux règles applicables aux murs privatifs et assurer un écoulement des eaux strictement limité au fonds du constructeur.
**II. L’évaluation stricte des préjudices fondée sur le principe de réparation intégrale**
La cour applique avec rigueur les conditions de la réparation du préjudice. Elle confirme la responsabilité de la société promotrice pour la dégradation de la haie. Elle rappelle que celle-ci “ne pouvait porter atteinte à l’intégrité de la haie de thuyas quand bien même les branches des arbres […] pouvaient dépasser sur son fonds”. Ce rappel est important. Il affirme le caractère illicite de l’atteinte à la propriété d’autrui, indépendamment des règles de distance des plantations.
L’évaluation du préjudice matériel fait l’objet d’un examen minutieux des preuves. La cour écarte le devis produit par le propriétaire. Elle reprend les motifs des premiers juges selon lesquels ce devis “ne pouvait servir de fondement à l’évaluation du préjudice dès lors qu’il n’avait pas été soumis à l’expert judiciaire et qu’il renfermait des travaux non préconisés par ce dernier”. Elle rejette également l’estimation de l’expert judiciaire, jugée trop basse car tenant compte de la vétusté “en contradiction avec le principe de la réparation intégrale”. La cour fonde finalement son évaluation sur les constatations factuelles du rapport d’expertise, limitant l’indemnisation au remplacement des onze arbres effectivement endommagés. Cette méthode garantit une réparation exactement calibrée sur le dommage certainement établi.
Le préjudice moral est reconnu mais son indemnisation reste modeste. La cour le définit comme étant “matérialisé par les tracas générés par cet empiètement et la procédure consécutive”. La fixation de son montant à 1000 euros, bien que confirmée, témoigne d’une appréciation restrictive. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à cantonner cette indemnisation aux cas présentant une certaine gravité. L’arrêt affirme ainsi une conception exigeante de la réparation. Il subordonne l’allocation de dommages-intérêts à une démonstration précise et probante de l’étendue du préjudice subi.
La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 3 mars 2026, statue sur un litige relatif à un empiètement sur une propriété privée et à la réparation des préjudices subis. Le propriétaire lésé, usufruitier puis nu-propriétaire d’une maison, reprochait à une société promotrice d’avoir édifié un mur de soutènement empiétant sur son terrain et d’avoir endommagé sa haie. Le tribunal judiciaire avait ordonné des travaux de rabotage de la couvertine et fixé diverses indemnités. L’appelant demandait la démolition intégrale du mur et une indemnisation plus élevée. La cour d’appel, après avoir examiné les effets de la liquidation judiciaire de la société défenderesse, confirme partiellement le jugement et réforme partiellement ses dispositions.
La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord la recevabilité des demandes en démolition et en réparation dirigées contre une société en liquidation judiciaire. Elle porte ensuite sur l’étendue des préjudices réparables en cas d’empiètement partiel et de dégradation d’éléments végétaux. La solution retenue par la cour écarte la démolition du mur mais ordonne la modification de la couvertine. Elle confirme le principe de la réparation des préjudices tout en en limitant le quantum.
La décision illustre d’abord la nécessaire conciliation entre l’exercice des droits du propriétaire lésé et les contraintes procédurales de la liquidation judiciaire. Elle démontre ensuite une application stricte du principe de réparation intégrale, tempérée par l’exigence d’un lien de causalité certain et d’une preuve suffisante.
**I. La protection du droit de propriété dans le cadre contraignant de la liquidation judiciaire**
La cour opère un contrôle rigoureux de la recevabilité des demandes au regard du droit des procédures collectives. Elle rappelle que le jugement d’ouverture interdit les actions en paiement de sommes d’argent nées antérieurement. Elle souligne que “sous couvert d’une demande de condamnation de la société (et de son liquidateur judiciaire) à exécuter une obligation de faire, la demande […] implique des paiements de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture”. Toutefois, la cour admet la recevabilité de la demande en démolition. Elle estime que les frais correspondants peuvent être inclus dans le solde d’une créance globalement déclarée. Cette analyse assure un équilibre. Elle préserve les droits du créancier tout en respectant l’économie de la liquidation.
Sur le fond, la cour refuse d’ordonner la démolition intégrale du mur. Elle valide la distinction opérée par les premiers juges entre l’empiètement de la couvertine et l’assise du mur. La cour constate que “l’élévation du mur […] a bien été réalisée sur la propriété de la société intimée”. Concernant la tranchée drainante, elle reconnaît qu’elle “impliquait l’autorisation” du propriétaire voisin. Mais elle la considère comme un élément nécessaire à la conservation du mur, et non comme une partie intégrante de celui-ci. La solution privilégie ainsi une approche proportionnée. Elle écarte la sanction radicale de la démolition pour un empiètement partiel et réparable. La cour ordonne finalement la seule modification de la couvertine. Elle précise que celle-ci doit être conforme aux règles applicables aux murs privatifs et assurer un écoulement des eaux strictement limité au fonds du constructeur.
**II. L’évaluation stricte des préjudices fondée sur le principe de réparation intégrale**
La cour applique avec rigueur les conditions de la réparation du préjudice. Elle confirme la responsabilité de la société promotrice pour la dégradation de la haie. Elle rappelle que celle-ci “ne pouvait porter atteinte à l’intégrité de la haie de thuyas quand bien même les branches des arbres […] pouvaient dépasser sur son fonds”. Ce rappel est important. Il affirme le caractère illicite de l’atteinte à la propriété d’autrui, indépendamment des règles de distance des plantations.
L’évaluation du préjudice matériel fait l’objet d’un examen minutieux des preuves. La cour écarte le devis produit par le propriétaire. Elle reprend les motifs des premiers juges selon lesquels ce devis “ne pouvait servir de fondement à l’évaluation du préjudice dès lors qu’il n’avait pas été soumis à l’expert judiciaire et qu’il renfermait des travaux non préconisés par ce dernier”. Elle rejette également l’estimation de l’expert judiciaire, jugée trop basse car tenant compte de la vétusté “en contradiction avec le principe de la réparation intégrale”. La cour fonde finalement son évaluation sur les constatations factuelles du rapport d’expertise, limitant l’indemnisation au remplacement des onze arbres effectivement endommagés. Cette méthode garantit une réparation exactement calibrée sur le dommage certainement établi.
Le préjudice moral est reconnu mais son indemnisation reste modeste. La cour le définit comme étant “matérialisé par les tracas générés par cet empiètement et la procédure consécutive”. La fixation de son montant à 1000 euros, bien que confirmée, témoigne d’une appréciation restrictive. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à cantonner cette indemnisation aux cas présentant une certaine gravité. L’arrêt affirme ainsi une conception exigeante de la réparation. Il subordonne l’allocation de dommages-intérêts à une démonstration précise et probante de l’étendue du préjudice subi.