Cour d’appel de Bordeaux, le 9 février 2010, n°08/07222

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 février 2010, a été saisie d’un litige relatif à la qualification d’une rupture d’un contrat de travail. Un salarié, engagé en qualité de directeur général, soutenait avoir fait l’objet d’un licenciement verbal en novembre 2006. Face au déni de son employeur, il avait ultérieurement pris acte de la rupture de son contrat en mai 2007. Le Conseil de prud’hommes avait jugé que le licenciement verbal n’était pas établi et avait requalifié la prise d’acte en démission. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La question principale posée à la Cour était de savoir si les faits allégués par le salarié justifiaient de qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, rejetant la thèse du licenciement verbal et analysant la prise d’acte comme une démission.

**I. Le rejet de la thèse du licenciement verbal par un contrôle rigoureux des preuves**

La Cour écarte d’abord la qualification de licenciement verbal invoquée par le salarié. Elle rappelle le principe selon lequel “le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse”. Elle opère un examen minutieux des éléments de preuve. La Cour constate que le salarié “est loin d’y parvenir” pour établir ses allégations. Elle relève notamment que les documents signés par le président de l’association, produits par le salarié, ont une “valeur plus que contestable”. Elle observe que le salarié a lui-même rédigé ces écrits et que leur contenu, qui évoque une information “doit être confirmée par un écrit”, est incompatible avec l’existence d’un licenciement immédiat et définitif. Le comportement ultérieur du salarié, qui participe à un entretien préalable et conteste une sanction disciplinaire, est jugé “en totale contradiction” avec sa thèse. La Cour valide ainsi l’appréciation des premiers juges, qui avaient estimé que le salarié s’était considéré “de façon hâtive et injustifiée licencié”. Cette analyse stricte de la preuve permet de préserver la sécurité juridique attachée aux formes du licenciement.

**II. La qualification de la prise d’acte en démission par l’absence de manquements graves de l’employeur**

La Cour examine ensuite les griefs invoqués par le salarié pour justifier sa prise d’acte. Elle rappelle le principe applicable : la rupture “produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission”. La Cour procède à une analyse détaillée et critique de chaque grief. Concernant le non-paiement d’indemnités d’astreinte, elle constate que le salarié “ne rapporte pas la preuve de ses allégations”. S’agissant des jours de RTT, elle note qu’une contestation sur ce point ne constituait pas “un manquement d’une gravité suffisante” pour justifier la rupture. Les allégations de menaces ou d’ingérence sont également écartées, faute de preuves ou parce qu’elles relèvent des prérogatives de l’employeur. La Cour souligne que les tensions provenaient d’un “problème de personnes” et d’une divergence sur l’exercice des responsabilités. Elle en déduit que les premiers juges ont fait “une exacte appréciation des faits” en qualifiant la prise d’acte de démission. Cette solution prive le salarié de toute indemnité liée à un licenciement, sanctionnant ainsi l’invocation de griefs non caractérisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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