Cour d’appel de Bordeaux, le 4 mai 2010, n°09/03158
Un salarié a conclu dix-huit contrats à durée déterminée successifs entre 1997 et 1999 pour exercer des fonctions d’officier radio. Il a saisi le tribunal d’instance pour obtenir la requalification de l’ensemble de la relation en un contrat à durée indéterminée. Le tribunal puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont rejeté sa demande. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si le salarié n’avait pas occupé un emploi permanent. Sur renvoi, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant le 4 mai 2010, devait déterminer si l’employeur avait légalement recouru au contrat à durée déterminée. La cour de renvoi a requalifié l’ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités. Cette décision illustre le contrôle strict des conditions de recours aux contrats à durée déterminée successifs et en précise les conséquences juridiques.
La solution adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux repose sur une interprétation rigoureuse des conditions légales du contrat à durée déterminée. La cour rappelle que “le recours au contrat à durée déterminée est légal s’il n’a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise”. Elle applique ensuite les règles spécifiques du code du travail maritime, notamment son article 10-7 qui exclut l’application de la requalification automatique pour les contrats conclus “pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été provisoirement suspendu”. La cour procède à un examen détaillé de chaque période d’engagement. Elle constate que pour plusieurs remplacements, les salariés remplacés n’étaient pas absents mais affectés à d’autres tâches. Elle en déduit que la condition légale n’était pas remplie. La cour fonde ainsi sa décision sur une vérification concrète des justifications avancées par l’employeur. Elle estime que “l’employeur n’a pas recouru de manière légale au contrat à durée déterminée”. Cette approche restrictive protège le salarié contre l’usage abusif de contrats précaires.
La portée de l’arrêt est significative en matière de requalification et de sanctions applicables. La cour tire toutes les conséquences juridiques de la requalification rétroactive au premier contrat. Elle considère que “la rupture du contrat de travail étant intervenue en raison du terme du dernier contrat à durée déterminée, la relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de considérer que [le salarié] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse”. Cette analyse assimile la fin du dernier contrat illégal à un licenciement. Elle ouvre droit à l’indemnité de requalification mais aussi à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour utilise son pouvoir souverain pour fixer le montant de cette dernière indemnité à 18 000 euros. Elle opère ainsi une réparation intégrale du préjudice subi. Cette décision renforce la dissuasion contre le contournement des règles protectrices du contrat à durée indéterminée.
Un salarié a conclu dix-huit contrats à durée déterminée successifs entre 1997 et 1999 pour exercer des fonctions d’officier radio. Il a saisi le tribunal d’instance pour obtenir la requalification de l’ensemble de la relation en un contrat à durée indéterminée. Le tribunal puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont rejeté sa demande. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si le salarié n’avait pas occupé un emploi permanent. Sur renvoi, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant le 4 mai 2010, devait déterminer si l’employeur avait légalement recouru au contrat à durée déterminée. La cour de renvoi a requalifié l’ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités. Cette décision illustre le contrôle strict des conditions de recours aux contrats à durée déterminée successifs et en précise les conséquences juridiques.
La solution adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux repose sur une interprétation rigoureuse des conditions légales du contrat à durée déterminée. La cour rappelle que “le recours au contrat à durée déterminée est légal s’il n’a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise”. Elle applique ensuite les règles spécifiques du code du travail maritime, notamment son article 10-7 qui exclut l’application de la requalification automatique pour les contrats conclus “pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été provisoirement suspendu”. La cour procède à un examen détaillé de chaque période d’engagement. Elle constate que pour plusieurs remplacements, les salariés remplacés n’étaient pas absents mais affectés à d’autres tâches. Elle en déduit que la condition légale n’était pas remplie. La cour fonde ainsi sa décision sur une vérification concrète des justifications avancées par l’employeur. Elle estime que “l’employeur n’a pas recouru de manière légale au contrat à durée déterminée”. Cette approche restrictive protège le salarié contre l’usage abusif de contrats précaires.
La portée de l’arrêt est significative en matière de requalification et de sanctions applicables. La cour tire toutes les conséquences juridiques de la requalification rétroactive au premier contrat. Elle considère que “la rupture du contrat de travail étant intervenue en raison du terme du dernier contrat à durée déterminée, la relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de considérer que [le salarié] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse”. Cette analyse assimile la fin du dernier contrat illégal à un licenciement. Elle ouvre droit à l’indemnité de requalification mais aussi à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour utilise son pouvoir souverain pour fixer le montant de cette dernière indemnité à 18 000 euros. Elle opère ainsi une réparation intégrale du préjudice subi. Cette décision renforce la dissuasion contre le contournement des règles protectrices du contrat à durée indéterminée.