Cour d’appel de Bordeaux, le 28 septembre 2010, n°09/00547

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 septembre 2010, a été saisie d’un appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit. Les demandeurs initiaux avaient assigné leur adversaire sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 pour diffamation non publique. Le tribunal d’instance avait constaté l’irrégularité de l’assignation, qui ne respectait pas le délai de comparution, mais avait simplement rouvert les débats. Le défendeur a interjeté un appel-nullité, estimant que le juge avait excédé son pouvoir en ne prononçant pas la nullité d’office. La cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de cet appel. Elle rejette le recours en le déclarant irrecevable. Elle renvoie l’affaire devant le tribunal d’instance pour qu’il statue sur le désistement des demandeurs et sur la seconde assignation délivrée. L’arrêt précise les conditions strictes de l’appel-nullité pour excès de pouvoir. Il rappelle que la violation d’une règle de procédure ne constitue pas un tel excès. La solution retenue consacre une interprétation restrictive de la notion d’excès de pouvoir. Elle limite ainsi les voies de recours immédiates contre les jugements avant dire droit.

**La conception restrictive de l’excès de pouvoir justifiant un appel-nullité**

L’arrêt opère une distinction nette entre l’excès de pouvoir et la simple violation procédurale. La cour rappelle les principes gouvernant l’appel des jugements avant dire droit. Elle cite les articles 544 et 545 du code de procédure civile. Ces textes interdisent un appel indépendant du fond sauf cas d’excès de pouvoir. La jurisprudence antérieure est invoquée pour définir cette notion. La cour énonce que « la notion d’excès de pouvoir est strictement interprétée ». Elle se réfère à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2004. Elle en déduit un principe clair : « aucun excès de pouvoir ne peut résulter de la violation d’une règle de procédure ». Le grief du défendeur était pourtant sérieux. L’assignation méconnaissait le délai de l’article 54 de la loi de 1881. Le juge n’avait pas relevé cette nullité d’ordre public d’office. La cour écarte ce moyen. Elle estime que ces manquements, « même à les supposer établis, auraient constitué la violation de deux règles de procédure ». Cette analyse minimise la portée de règles protectrices. Les délais de la loi de 1881 garantissent les droits de la défense. Leur méconnaissance est traditionnellement sévèrement sanctionnée. La cour les assimile à une irrégularité procédurale ordinaire. Elle refuse d’y voir un empiètement sur la liberté individuelle. Cette position aligne le régime de l’appel-nullité sur une logique d’efficacité procédurale. Elle évite la multiplication des incidents dilatoires. Elle renforce l’autorité du juge de première instance dans la conduite de la procédure.

**Les conséquences procédurales d’un appel-nullité déclaré irrecevable**

La décision d’irrecevabilité entraîne un renvoi complet de l’affaire devant le tribunal d’instance. La cour constate d’abord que l’appel-nullité était le seul lien la saisissant. Son rejet la dessaisit intégralement. Elle ne peut donc statuer sur le fond du litige. Elle ordonne le renvoi des deux instances nées des assignations distinctes. La cour motive ce renvoi par l’absence de pouvoir d’évocation. Elle cite les articles 89 et 568 du code de procédure civile. Elle rectifie également l’erreur du premier juge. Celui-ci s’était dessaisi pour litispendance. La cour estime qu’il « a estimé à tort qu’il existait une identité d’objet ». L’appel-nullité ne portait que sur l’exception de procédure. Le fond du litige initial était toujours pendant en première instance. Cette analyse technique préserve les droits des parties à un double titre. Elle permet au tribunal de trancher la question du désistement accepté. Elle lui permet aussi d’examiner la seconde assignation et l’éventuelle prescription. Le renvoi évite ainsi un déni de justice. Il respecte le principe du double degré de juridiction. La cour sanctionne enfin l’appelant succombant. Elle le condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700. Cette condamnation marque la sanction d’un recours jugé irrecevable. Elle dissuade les appels dilatoires tout en compensant partiellement les frais exposés. La solution assure une saine administration de la justice. Elle redonne compétence au juge naturel du litige pour statuer sur l’ensemble des demandes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture