Cour d’appel de Bordeaux, le 28 janvier 2010, n°09/00144

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2010, statue sur une demande d’indemnisation présentée par une victime de l’amiante. L’intéressé, ouvrier ayant développé des plaques pleurales, sollicite la réparation de son préjudice économique lié à une cessation anticipée d’activité. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante conteste cette demande. Les juges du fond avaient précédemment fixé une provision. La Cour d’appel doit déterminer si le préjudice économique est fondé et en calculer le montant. Elle admet la recevabilité de la demande et retient un préjudice certain. Elle en limite toutefois l’évaluation à quinze pour cent du salaire antérieur. L’arrêt précise aussi les règles de déduction des prestations sociales versées. La solution consacre une approche nuancée de la réparation des pertes de revenus.

La décision opère une distinction nette entre les différents chefs de préjudice. Elle en précise les conditions d’indemnisation.

**La reconnaissance d’un préjudice économique autonome.** La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Fonds. Elle rappelle que “le demandeur qui n’a pas accepté l’offre du Fonds dispose contre lui d’une action intentée devant la cour d’appel”. La victime reste donc “recevable à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un chef de préjudice” lié à l’amiante. Le préjudice économique est ainsi détachable de l’indemnisation du déficit fonctionnel. La Cour estime ensuite que ce préjudice existe en principe. La pathologie justifie l’obtention de l’allocation de cessation anticipée. Elle “a conduit à solliciter et obtenir le bénéfice” de ce dispositif. Il en résulte “un préjudice certain dans son principe”. La Cour reconnaît ainsi un lien de causalité indirect. Le choix de la victime n’est pas un fait interruptif. La cessation d’activé demeure la conséquence de l’exposition fautive.

**L’évaluation restrictive du préjudice subi.** La Cour opère une modulation importante du calcul demandé. Elle relève que “les charges fixes d’un pré-retraité, dispensé de fournir tout travail, restent moindres”. Le préjudice mensuel est donc limité à quinze pour cent du salaire antérieur. Ce pourcentage est inférieur à la perte de revenus subie. La solution écarte une indemnisation intégrale de la différence de revenus. Elle tient compte de la situation spécifique du bénéficiaire d’une allocation. La Cour procède aussi à la déduction des prestations sociales versées. Elle applique les règles de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Le capital versé par la caisse “indemnise d’une part, les pertes de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le préjudice personnel”. Ce capital est déduit de l’indemnisation du déficit fonctionnel. Il n’est pas imputé sur le préjudice économique distinct. La Cour organise ainsi un système de réparation non cumulable.

L’arrêt apporte des clarifications nécessaires sur le régime de l’indemnisation. Il suscite cependant des interrogations sur sa cohérence.

**La consécration d’une causalité adaptée.** La solution étend le domaine de la réparation. Elle admet l’indemnisation d’une perte subie via un dispositif social spécifique. Le préjudice économique n’est pas conditionné par une incapacité élevée. Un taux de cinq pour cent suffit à fonder la demande. La Cour écarte l’exigence d’un certificat médical du travail. Elle estime que la pathologie “justifie son incapacité permanente”. Cette approche facilite l’accès à l’indemnisation pour les victimes. Elle aligne le droit à réparation sur le droit aux prestations sociales. La logique est protectrice. Elle peut toutefois sembler extensive. Le lien entre la maladie et la cessation d’activité devient ténu. La décision crée une présomption de préjudice. Elle simplifie considérablement la preuve pour le demandeur.

**Les limites d’une indemnisation partielle.** La réduction du taux d’évaluation à quinze pour cent est discutable. Elle repose sur l’idée d’une diminution des charges. Ce raisonnement est empirique. Il n’est étayé par aucune donnée objective. La Cour ne justifie pas ce pourcentage. Elle pourrait sous-indemniser la victime. La perte de revenus subie est pourtant réelle et chiffrée. Par ailleurs, le renvoi à une demande future complexifie la procédure. La victime devra “ressaisir le Fonds” après la liquidation de sa retraite. Cette solution morcelle l’indemnisation. Elle impose à la victime de multiplier les démarches. L’économie procédurale pour le Fonds est évidente. La charge pesant sur le demandeur est en revanche accrue. L’arrêt recherche un équilibre entre réparation complète et maîtrise des fonds. La balance penche peut-être en faveur de cette dernière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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