Cour d’appel de Bordeaux, le 28 janvier 2010, n°08/07113

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2010, a été saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’une victime de l’amiante. L’intéressé, ancien salarié, avait sollicité du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la réparation de son préjudice. Une offre avait été formulée par le Fonds, mais la victime l’avait contestée devant la juridiction. La Cour d’appel, par un arrêt précédent du 25 juin 2009, avait alloué une provision et ordonné des mesures d’instruction. Elle devait, en l’espèce, statuer définitivement sur le montant de l’indemnisation. La question principale portait sur la déductibilité des prestations versées par un organisme social et sur la réparation d’un préjudice économique lié à une cessation anticipée d’activité. La Cour a confirmé le principe de la déduction des prestations sociales pour un même poste de préjudice. Elle a également reconnu et évalué un préjudice économique distinct. L’arrêt tranche ainsi des difficultés relatives à la coexistence des indemnités et à la caractérisation du préjudice économique dans le contentieux de l’amiante.

La solution de la Cour s’articule autour de deux axes principaux. Elle opère d’abord une clarification nécessaire sur les règles de déduction des prestations sociales. Elle procède ensuite à une reconnaissance novatrice d’un préjudice économique autonome.

**I. La confirmation des règles de déduction des prestations sociales**

La Cour rappelle le principe selon lequel les prestations versées par un organisme de sécurité sociale au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être déduites de l’indemnisation allouée par le Fonds pour le même poste de préjudice. Elle rejette l’argumentation de la caisse de retraite qui soutenait que l’indemnisation versée couvrait exclusivement le préjudice personnel. La Cour motive sa décision en se fondant sur la nature légale de la rente. Elle souligne que “l’indemnisation versée par la Caisse indemnise nécessairement, au moins pour partie, le poste de son préjudice personnel”. Cette analyse s’appuie sur une interprétation de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La Cour estime que la rente indemnise à la fois la perte de gains et le préjudice personnel. Il est donc impossible d’isoler, dans le versement global, la part affectée à un seul chef de préjudice. Cette solution assure une application stricte du principe de réparation intégrale mais non cumulative. Elle évite un enrichissement sans cause de la victime. Elle garantit aussi la cohérence du système en maintenant une répartition claire des rôles entre la sécurité sociale et le Fonds. Cette approche restrictive peut cependant sembler défavorable à la victime. Elle présume que toute prestation compense une part du préjudice personnel, sans possibilité de preuve contraire. La Cour écarte explicitement la pertinence du seul taux d’incapacité pour déterminer cette répartition. Cette position jurisprudentielle consolide une lecture objective des textes. Elle limite les risques de contentieux sur la ventilation des prestations sociales.

**II. La reconnaissance et l’évaluation d’un préjudice économique distinct**

La Cour admet la recevabilité d’une demande en réparation d’un préjudice économique présentée pour la première fois en appel. Elle écarte le moyen d’irrecevabilité soulevé par le Fonds. Elle considère que la victime, ayant refusé l’offre et saisi la justice, peut formuler toute demande liée à l’amiante. Sur le fond, la Cour reconnaît l’existence d’un préjudice économique lié à la cessation anticipée d’activité. Elle rejette l’argument du Fonds selon lequel ce préjudice résulterait d’un choix purement volontaire. La Cour établit un lien de causalité entre la maladie et la décision de cesser son activité. Elle retient que “c’est bien cette incapacité qui l’a conduite à solliciter et obtenir le bénéfice” de l’allocation. Le préjudice est donc certain. Pour son évaluation, la Cour opère une pondération notable. Elle estime que le préjudice ne peut correspondre à la totalité de la perte de revenus. La victime, n’étant plus tenue de travailler, doit voir son indemnisation modulée. La Cour fixe ainsi le préjudice à “15 % de ce même salaire, de telle sorte qu’il reçoive pendant la période considérée au total 80 % de celui-ci”. Cette méthode d’évaluation est pragmatique. Elle cherche à équilibrer la perte subie et l’avantage tiré de l’inactivité. Elle évite une indemnisation pleine et entière qui serait disproportionnée. Cette solution jurisprudentielle est importante. Elle offre une base pour l’indemnisation des pertes liées aux dispositifs de cessation anticipée. Elle précise les conditions de la réparation dans un contentieux encore en construction. La Cour prend soin de préciser qu’il n’y a pas lieu de déduire le capital versé au titre de l’incapacité permanente. Elle isole ainsi les différents chefs de préjudice. Cette distinction assure une indemnisation plus fine et plus complète pour la victime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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