Cour d’appel de Bordeaux, le 28 janvier 2010, n°08/06577

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2010, a été saisie d’une demande d’indemnisation complémentaire d’une victime de l’amiante. L’intéressé, atteint d’une maladie professionnelle, avait bénéficié d’une offre du fonds d’indemnisation. Il sollicitait la réparation de sa perte de revenus consécutive à une cessation anticipée d’activité. Le fonds contestait cette demande. L’arrêt statue également sur la déduction des prestations versées par un organisme social. La juridiction devait déterminer la recevabilité et le bien-fondé de la demande de perte de revenus. Elle devait aussi apprécier l’incidence des indemnités de sécurité sociale sur l’indemnisation allouée. La Cour a admis la recevabilité de la demande et a partiellement accueilli les prétentions de la victime. Elle a fixé le préjudice économique complémentaire. Elle a également ordonné la déduction des prestations sociales versées.

La décision opère une conciliation entre l’indemnisation intégrale de la victime et le principe de non-cumul des indemnités. Elle précise les conditions de réparation du préjudice économique lié à une cessation d’activité.

**I. L’admission d’un préjudice économique lié à un choix contraint de cessation d’activité**

La Cour écarte l’argument du fonds sur l’irrecevabilité de la demande. Elle rappelle que le rejet de l’offre rend recevable toute demande ultérieure. La victime peut saisir la juridiction pour tout préjudice découlant de la contamination. L’arrêt affirme ainsi le droit à un recours juridictionnel complet. Il garantit une indemnisation intégrale en cas de désaccord sur l’offre amiable.

Sur le fond, la Cour reconnaît l’existence d’un préjudice certain. Le fonds soutenait que le bénéfice de l’ACAATA résultait d’un choix personnel. Il arguait aussi d’une absence de preuve d’inaptitude. La Cour rejette cette analyse. Elle estime que la pathologie justifie une incapacité permanente partielle. Cette incapacité découle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La victime a été « conduite à solliciter » le dispositif en raison de sa maladie. Le caractère contraint de la décision est ainsi retenu. La cessation d’activité constitue une conséquence directe de la faute de l’employeur. Elle génère une perte de revenus indemnisable.

La Cour procède ensuite à une atténuation de l’indemnisation. Elle considère que « les charges d’un retraité sont moindres ». Le préjudice est donc apprécié sur la base de quatre-vingts pour cent du salaire. Cette modulation traduit une recherche d’équité. Elle vise à éviter une indemnisation excessive. La méthode aboutit à une évaluation à quinze pour cent de la perte de revenus. La Cour fixe ainsi une règle d’appréciation concrète du dommage. Elle combine la reconnaissance du préjudice avec une pondération économique réaliste.

**II. La mise en œuvre stricte du principe de non-cumul des indemnités**

La Cour applique rigoureusement les règles de déduction des prestations sociales. Elle rappelle son devoir de recherche. Elle doit vérifier si la prestation « indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice ». Cette analyse préalable est impérative. Elle conditionne la légalité de la déduction opérée. L’arrêt évite ainsi une soustraction automatique et injustifiée.

La solution s’appuie sur une interprétation de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La Cour en déduit que la rente d’accident du travail compense deux chefs de préjudice. Elle indemnise les pertes de gain et l’incidence professionnelle. Elle répare également « le déficit fonctionnel permanent ». Cette analyse est essentielle. Elle permet d’établir une corrélation entre la prestation versée et le préjudice indemnisé par le fonds. Le cumul est alors interdit pour un même poste de dommage.

En l’espèce, la rente versée couvrait intégralement le déficit fonctionnel permanent. La Cour en tire les conséquences logiques. Elle ordonne la déduction des sommes versées par la caisse. L’indemnisation allouée par le fonds se trouve réduite d’autant. Cette solution assure le respect du principe fondamental de non-enrichissement sans cause. Elle préserve l’équilibre financier du système d’indemnisation. La victime ne peut percevoir deux indemnités pour un même préjudice. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle la nécessité d’une analyse précise de la finalité indemnitaire de chaque prestation. Cette rigueur est indispensable pour une application correcte du droit à réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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