Cour d’appel de Bordeaux, le 28 janvier 2010, n°08/05299

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2010, statue sur une demande d’indemnisation d’une victime de l’amiante. L’intéressé, atteint d’une pathologie professionnelle, a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Il sollicite du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la réparation de son préjudice patrimonial, incluant une perte de revenus. Le Fonds conteste cette demande. La juridiction avait précédemment fixé une indemnisation pour le préjudice extra-patrimonial et sursis à statuer sur le préjudice patrimonial. Elle doit désormais se prononcer sur ce dernier chef, en tenant compte des prestations versées par l’organisme de sécurité sociale. La question se pose de savoir si la victime peut obtenir réparation de sa perte de revenus liée à une cessation anticipée d’activité, et comment s’opère la déduction des indemnités sociales. La Cour accueille la demande de perte de revenus et opère une déduction intégrale des prestations sociales versées au titre du déficit fonctionnel permanent.

La solution retenue par la Cour d’appel consacre une interprétation extensive du droit à réparation tout en maintenant le principe de la compensation intégrale. Elle admet d’abord la recevabilité de la demande de perte de revenus. La Cour écarte l’argument d’irrecevabilité tiré de l’absence de cette demande dans la requête initiale. Elle rappelle que « lorsque l’offre formulée par le Fonds […] n’a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante ». Cette analyse facilite l’accès des victimes à une indemnisation complète. Sur le fond, la Cour reconnaît l’existence d’un préjudice économique. Elle estime que « dès lors que la victime est atteinte d’une pathologie justifiant une IPP du fait du manquement de l’employeur […] et qu’elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l’ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ». Le lien de causalité entre la faute de l’employeur, la maladie et la perte financière est ainsi établi. La Cour procède néanmoins à une atténuation de l’indemnisation. Elle retient que « les charges d’un retraité sont moindres que celles d’un travailleur en activité » et applique une réduction de vingt pour cent. Cette approche pragmatique vise à éviter un enrichissement sans cause.

L’arrêt opère ensuite une articulation rigoureuse entre l’indemnisation par le Fonds et les prestations sociales, ce qui en limite la portée financière pour la victime. La Cour rappelle le principe de la déduction des prestations sociales couvrant le même préjudice. Elle souligne que « il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la caisse indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel ». En l’espèce, elle constate que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie indemnise « en totalité le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ». Cette qualification est décisive. Elle s’appuie sur une interprétation de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La Cour note que cette rente indemnise « d’une part, les pertes de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ». La conséquence est une déduction intégrale des sommes versées par l’organisme social. Le calcul final aboutit à une indemnisation nette fortement réduite. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui prohibe la double indemnisation. Elle garantit la stabilité du système de sécurité sociale. Elle peut toutefois paraître sévère pour la victime. L’effet pratique de l’arrêt est en définitive modeste sur le plan pécuniaire. La portée de la décision réside surtout dans la reconnaissance du principe d’indemnisation de la perte de revenus consécutive à l’ACAATA. Elle offre une base juridique solide pour les victimes dans une situation comparable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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