Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2011, n°10/03678

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 avril 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée. Une salariée avait été employée par douze contrats successifs entre avril 2006 et mai 2009. Ces contrats étaient tous motivés par un surcroît exceptionnel d’activité. Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux avait débouté la salariée de sa demande de requalification. Celle-ci a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si l’enchaînement de ces contrats révélait un recours abusif au travail précaire. Elle a infirmé le jugement de première instance. Elle a requalifié l’ensemble des relations en un unique contrat à durée indéterminée. Elle a également condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités.

La solution retenue par la Cour d’appel s’appuie sur une analyse concrète de l’organisation du travail. La Cour constate d’abord que la salariée était toujours affectée au secteur « Bazar Léger ». Elle relève que les emplois de ce secteur étaient « interchangeables ». Les salariés précaires étaient affectés indifféremment à ses différents rayons. La Cour examine ensuite le registre unique du personnel. Elle en déduit qu’il existait « en permanence, au moins deux emplois du secteur ‘Bazar Léger’ occupés par des salariés recrutés par contrat précaire ». La succession sans interruption des contrats pour des opérations exceptionnelles s’enchaînant toute l’année révèle, selon elle, « un sous-effectif salarial et un recours au travail précaire pour y remédier ». La Cour applique strictement l’article L. 1244-3 du code du travail. Elle note l’absence de respect du délai de carence entre les deux premiers contrats de 2006. Elle estime que ces contrats pourvoyaient à « un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». La requalification en CDI de l’ensemble de la relation s’impose donc. La Cour fixe l’indemnité de requalification à 2 500 euros. Elle tient compte de la durée totale de la relation et du temps effectivement travaillé. Elle alloue aussi des indemnités de licenciement. Elle retient le caractère abusif de la rupture. Elle octroie 9 500 euros pour le préjudice financier et moral. Un préjudice moral distinct est réparé à hauteur de 1 500 euros. Il découle d’un comportement vexatoire de l’employeur.

La décision mérite une appréciation nuancée. Elle illustre avec rigueur le contrôle des abus dans le recours aux CDD. La Cour ne se contente pas des motifs invoqués par l’employeur. Elle procède à une vérification approfondie de la réalité des besoins. L’examen du registre du personnel est décisif. Il permet d’établir la permanence des postes occupés par des précaires. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante. Elle rappelle que le CDD ne peut pas combler un sous-effectif structurel. L’arrêt protège efficacement le salarié contre la précarité déguisée. La méthode d’analyse est toutefois exigeante. Elle nécessite une documentation complète de l’employeur. La charge de la preuve peut s’avérer lourde pour le salarié. L’arrêt montre l’importance du registre unique comme outil de preuve.

La portée de l’arrêt est significative. Il constitue une application concrète des règles encadrant les CDD. La Cour valide une approche globale de la requalification. Elle ne segmente pas artificiellement les différentes périodes d’emploi. L’ensemble de la relation est apprécié dans sa continuité. Cette approche est favorable à la sécurité juridique du salarié. L’arrêt précise aussi le calcul de l’indemnité de requalification. Il ne se limite pas à l’équivalent d’un mois de salaire. La Cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle module le montant en fonction de la durée totale. Cette souplesse peut être vue comme une avancée. Elle permet une réparation mieux adaptée au préjudice subi. La décision renforce enfin la sanction des comportements fautifs de l’employeur. Elle distingue le préjudice lié au licenciement sans cause de celui lié à l’exécution fautive du contrat. Cette distinction est classique mais son application reste pertinente. L’arrêt sert ainsi d’avertissement aux employeurs. Il les incite à une grande prudence dans leur gestion des contrats précaires et dans leurs relations individuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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