Cour d’appel de Bordeaux, le 22 février 2011, n°10/04173

Une salariée, engagée en 1989, est en arrêt de travail à compter du 11 août 1999. Après une reprise en mi-temps thérapeutique, elle est licenciée pour inaptitude en janvier 2002. Elle saisit en 2003 la CPAM pour faire reconnaître un accident du travail, mais sa demande est jugée prescrite par le tribunal de la sécurité sociale, décision confirmée en appel puis par la Cour de cassation en 2008. Parallèlement, elle assigne son employeur devant le conseil de prud’hommes en avril 2005, réclamant des dommages-intérêts pour défaut de déclaration d’accident du travail. Le conseil de prud’hommes la déboute en mars 2006, estimant l’accident du travail non démontré. La salariée fait appel de ce jugement. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 22 février 2011, doit statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette action en responsabilité. La question de droit est de savoir si l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de la juridiction de sécurité sociale, statuant sur la prescription de l’action en reconnaissance d’un accident du travail, fait obstacle à une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de déclaration. La Cour d’appel de Bordeaux déclare la salariée irrecevable à remettre en cause l’existence de l’accident du travail, mais recevable à agir sur le fondement du manquement contractuel de l’employeur. Elle rejette finalement sa demande au fond, estimant qu’aucune faute n’est établie.

La solution de la Cour se structure autour d’une distinction essentielle entre la qualification de l’événement et l’obligation de déclaration. La Cour écarte d’abord l’exception d’autorité de la chose jugée pour ne retenir que la recevabilité partielle de l’action. Elle examine ensuite le comportement des parties au regard des obligations légales pour rejeter la demande au fond.

**I. Une exception d’autorité de la chose jugée partiellement accueillie**

La Cour opère une analyse rigoureuse de l’autorité de la chose jugée pour délimiter l’objet du litige. Elle reconnaît d’abord l’autorité des décisions de la juridiction de sécurité sociale. Elle en déduit une irrecevabilité partielle, préservant néanmoins un fondement d’action distinct.

L’autorité de la chose jugée s’applique pleinement à la question de la qualification d’accident du travail. La Cour constate qu’il « a été définitivement statué par un rejet, certes en constatant la prescription de son action, par les juridictions de sécurité sociale, y compris la Cour de Cassation, sur la reconnaissance du caractère d’accident du travail ». Elle en tire la conséquence que la salariée « n’est pas recevable à remettre en cause l’existence d’un accident du travail devant la juridiction du travail ». Cette solution est conforme à l’article 480 du code de procédure civile et à la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale en la matière, visée à l’article L.1411-1 du code du travail. L’autorité de la chose jugée s’étend ainsi au dispositif, indépendamment du motif de prescription retenu.

La Cour écarte cependant l’exception pour ce qui concerne l’obligation de déclaration de l’employeur. Elle estime que « le manquement invoqué de l’employeur à son obligation contractuelle de déclarer les accidents du travail dont il a connaissance a un fondement juridique distinct ». L’action en responsabilité pour faute contractuelle constitue une demande différente de celle visant à obtenir la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Cette distinction permet d’éviter un déni de justice et garantit au salarié un droit à réparation pour un préjudice causé par un manquement spécifique de l’employeur. La Cour précise alors que « les documents et attestations tendant à établir l’existence d’un accident du travail ne peuvent être pris en considération ». Le débat se recentre exclusivement sur le comportement de l’employeur.

**II. Un rejet au fond justifié par l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur**

Après avoir circonscrit le litige, la Cour examine le fond de la demande. Son analyse des obligations respectives et des éléments de preuve conduit à un rejet de l’action. La salariée ne démontre pas que l’employeur avait connaissance de l’accident.

La Cour rappelle les obligations légales des parties. Elle cite les articles L.441-1 et suivants et R.441-2 du code du travail. Le salarié doit avertir l’employeur dans les vingt-quatre heures. L’employeur doit déclarer l’accident dès qu’il en a connaissance. L’examen des pièces démontre que l’employeur n’a jamais été informé du caractère professionnel de l’événement. Le premier arrêt de travail, établi par le médecin de garde, était un « arrêt de travail pour maladie ». Le médecin indique dans une attestation ultérieure avoir envoyé une déclaration d’accident du travail à la salariée, mais celle-ci « ne soutient pas les avoir remis à l’employeur ». Les attestations d’une collègue signalent uniquement un arrêt de maladie. Tous les arrêts de prolongation et le certificat pour pension d’invalidité sont établis sur des formulaires de maladie.

La Cour en déduit l’absence de faute de l’employeur. Elle relève qu' »à aucun moment, la SARL n’a été informée, soit par la salariée elle-même, soit par la remise de certificats médicaux que les faits du 11 août 1999 pouvaient être constitutifs d’un accident du travail ». Le licenciement pour inaptitude est intervenu hors du cadre d’un accident du travail, sans que ce caractère ne soit soulevé. La Cour conclut qu' »aucune faute ou manquement n’étant établi, ni imputable à la SARL, les demandes de la salariée ne sont pas fondées ». Le défaut de preuve de la connaissance de l’employeur est donc fatal à l’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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