Cour d’appel de Bordeaux, le 18 mars 2010, n°09/04020
La Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, le 18 mars 2010, a statué sur un litige relatif à la qualification d’un licenciement et à l’application d’une convention collective. Un salarié engagé en 1997 avait été licencié pour motif économique en décembre 2007, l’employeur invoquant une cessation définitive d’activité. Le conseil de prud’hommes avait accordé au salarié un rappel de prime d’ancienneté. En appel, le salarié a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant que l’activité avait été transférée. La cour devait déterminer si la convention collective de l’ameublement-négoce était applicable et si le licenciement était justifié au regard d’un éventuel transfert d’entité économique. Elle a confirmé le jugement sur la prime et a condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La décision opère une double qualification, consacrant d’abord l’effectivité de l’activité principale pour l’application conventionnelle, puis sanctionnant la dissimulation d’un transfert d’entité économique.
**I. La détermination de la convention collective par l’activité effective de l’employeur**
La cour écarte l’argumentation de l’employeur qui contestait l’application de la convention collective de l’ameublement-négoce. Elle rappelle que “l’attribution du code NAF a simplement valeur indicative”. Elle retient que le code 51.45, mentionné sur les bulletins de salaire, correspond bien au commerce de gros d’ouvrages en osier. Elle constate que l’employeur reconnaît réaliser 50% de son chiffre d’affaires dans ce secteur et que son catalogue présente de nombreux produits en osier. Ainsi, “l’activité principale de [l’employeur] entre bien dans le classement du code NAF 51.45”. La cour fait prévaloir la réalité économique sur la dénomination ou les déclarations unilatérales. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète du champ d’application des conventions collectives. Elle protège le salarié contre les changements de qualification arbitraires et assure l’effectivité des garanties conventionnelles attachées à l’activé réellement exercée.
**II. La requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un transfert d’entité économique**
La cour examine la cause réelle et sérieuse du licenciement motivé par une cessation d’activité. Elle applique l’article L. 1224-1 du code du travail relatif au transfert de contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. Elle retient la définition de l’entité économique comme “un ensemble organisé d’éléments permettant la poursuite d’une activité qui poursuit un objectif propre”. Elle relève qu’une autre société a acquis un stock important, s’est présentée à la clientèle comme “repreneur” et a engagé la force commerciale de l’ancienne employeur. Elle en déduit qu’“a bien été cédée […] une entité économique” et que “l’activité n’a pas été cessée mais a été poursuivie”. Dès lors, le licenciement est “dépourvu de cause réelle et sérieuse”. Cette analyse démontre une approche substantielle du transfert, privilégiant la continuité de l’activité et la protection de l’emploi sur les formes juridiques. Elle sanctionne la tentative de contourner les obligations liées au transfert en qualifiant abusivement la rupture de licenciement économique.
La Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, le 18 mars 2010, a statué sur un litige relatif à la qualification d’un licenciement et à l’application d’une convention collective. Un salarié engagé en 1997 avait été licencié pour motif économique en décembre 2007, l’employeur invoquant une cessation définitive d’activité. Le conseil de prud’hommes avait accordé au salarié un rappel de prime d’ancienneté. En appel, le salarié a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant que l’activité avait été transférée. La cour devait déterminer si la convention collective de l’ameublement-négoce était applicable et si le licenciement était justifié au regard d’un éventuel transfert d’entité économique. Elle a confirmé le jugement sur la prime et a condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La décision opère une double qualification, consacrant d’abord l’effectivité de l’activité principale pour l’application conventionnelle, puis sanctionnant la dissimulation d’un transfert d’entité économique.
**I. La détermination de la convention collective par l’activité effective de l’employeur**
La cour écarte l’argumentation de l’employeur qui contestait l’application de la convention collective de l’ameublement-négoce. Elle rappelle que “l’attribution du code NAF a simplement valeur indicative”. Elle retient que le code 51.45, mentionné sur les bulletins de salaire, correspond bien au commerce de gros d’ouvrages en osier. Elle constate que l’employeur reconnaît réaliser 50% de son chiffre d’affaires dans ce secteur et que son catalogue présente de nombreux produits en osier. Ainsi, “l’activité principale de [l’employeur] entre bien dans le classement du code NAF 51.45”. La cour fait prévaloir la réalité économique sur la dénomination ou les déclarations unilatérales. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète du champ d’application des conventions collectives. Elle protège le salarié contre les changements de qualification arbitraires et assure l’effectivité des garanties conventionnelles attachées à l’activé réellement exercée.
**II. La requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un transfert d’entité économique**
La cour examine la cause réelle et sérieuse du licenciement motivé par une cessation d’activité. Elle applique l’article L. 1224-1 du code du travail relatif au transfert de contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. Elle retient la définition de l’entité économique comme “un ensemble organisé d’éléments permettant la poursuite d’une activité qui poursuit un objectif propre”. Elle relève qu’une autre société a acquis un stock important, s’est présentée à la clientèle comme “repreneur” et a engagé la force commerciale de l’ancienne employeur. Elle en déduit qu’“a bien été cédée […] une entité économique” et que “l’activité n’a pas été cessée mais a été poursuivie”. Dès lors, le licenciement est “dépourvu de cause réelle et sérieuse”. Cette analyse démontre une approche substantielle du transfert, privilégiant la continuité de l’activité et la protection de l’emploi sur les formes juridiques. Elle sanctionne la tentative de contourner les obligations liées au transfert en qualifiant abusivement la rupture de licenciement économique.