Cour d’appel de Bordeaux, le 15 juin 2010, n°08/06100

Un salarié engagé en janvier 2005 en qualité de directeur marketing et commercial a été licencié pour motif économique en mai 2006. Il a saisi le Conseil de prud’hommes pour contester la réalité et la sincérité du motif économique invoqué. Par jugement du 16 septembre 2008, les premiers juges ont estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont rejeté sa demande de dommages-intérêts. Le salarié a fait appel de cette décision en limitant son appel aux seuls chefs concernant la qualification du licenciement et l’indemnisation. La Cour d’appel de Bordeaux, statuant le 15 juin 2010, a infirmé le jugement entrepris. Elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié une indemnité de 30 000 euros. La décision soulève la question de l’appréciation par le juge des difficultés économiques invoquées pour justifier un licenciement. Elle invite à s’interroger sur les exigences probatoires pesant sur l’employeur et sur le moment auquel la situation de l’entreprise doit être évaluée.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions de preuve des difficultés économiques justifiant un licenciement. Le juge exige que l’employeur démontre l’existence de ces difficultés à une date proche de la rupture. La Cour relève que les bilans produits, clos au 31 décembre de chaque année, montraient des résultats bénéficiaires pour 2004 et 2005. Le premier exercice déficitaire était celui de 2006. La Cour constate cependant “l’absence de production d’une situation intermédiaire, avant la clôture du bilan au 31 décembre 2006, qui aurait montré ou laissé prévoir une dégradation des résultats au premier semestre 2006”. Elle en déduit que la seule situation au 31 décembre 2006 “ne saurait suffire à justifier des difficultés existantes ou prévisibles en avril, mai 2006”. Cette analyse impose une appréciation contemporaine du licenciement. Elle refuse de considérer rétrospectivement une dégradation ultérieure comme preuve d’une difficulté antérieure. L’employeur doit ainsi produire des éléments probants datant de la période du licenciement. La Cour écarte les documents postérieurs, tels que la désignation d’un mandataire ad hoc en 2007 ou l’ouverture d’une procédure de conciliation la même année. Seul un courrier bancaire de juillet 2005 est retenu, mais son montant est jugé insuffisant. Cette rigueur chronologique protège le salarié contre les licenciements anticipés sur la base de prévisions non étayées. Elle garantit que la suppression de l’emploi répond à une nécessité actuelle et avérée.

La portée de l’arrêt réside dans son renforcement des exigences relatives à la preuve du motif économique. La décision précise le cadre de cette appréciation. Elle rappelle que “l’existence des difficultés économiques et/ou la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise doit s’apprécier au niveau du groupe dans le même secteur d’activité”. La Cour a donc examiné les bilans consolidés des sociétés du groupe relevant du même secteur. Elle écarte toutefois ceux d’une société dont l’activité est différente et déficitaire. Cette approche évite une vision tronquée de la santé économique de l’entité employeuse. Elle empêche de compenser artificiellement les difficultés d’un secteur par les résultats d’un autre. L’arrêt consacre une méthode exigeante. L’employeur ne peut se contenter d’allégations générales ou d’une dégradation financière ultérieure. Il doit apporter la preuve d’une détérioration concomitante à la décision de licencier. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité du contrôle judiciaire. Elle limite les risques d’abus dans l’invocation du motif économique. La Cour d’appel de Bordeaux applique strictement les textes. Elle donne une force contraignante à l’obligation de motivation et de preuve pesant sur l’employeur.

L’arrêt illustre également les conséquences procédurales d’une insuffisance probatoire. La Cour estime qu’il n’est “pas nécessaire de rechercher si l’employeur a respecté ou non son obligation de reclassement”. Dès lors que le motif économique n’est pas caractérisé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Cette analyse est logique. La vérification de la procédure de reclassement ne devient pertinente que si le motif économique est préalablement établi. En l’absence de ce motif, la rupture est injustifiée indépendamment des mesures d’accompagnement. La solution décharge le juge d’un examen inutile. Elle concentre le débat sur l’existence même du fait générateur du licenciement. Cette approche est économiquement rationnelle. Elle évite des expertises longues et coûteuses sur le reclassement lorsque le fondement du licenciement est défaillant. L’arrêt rappelle ainsi la structure logique du contrôle judiciaire. La Cour opère un contrôle en deux temps. Elle vérifie d’abord la réalité des difficultés alléguées. Ce n’est qu’en cas de réponse positive qu’elle examine le respect des obligations procédurales. Cette méthode assure une sécurité juridique aux parties. Elle définit clairement les attendus de la décision. La rigueur de ce raisonnement renforce la prévisibilité du droit du licenciement économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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