Cour d’appel de Bordeaux, le 15 avril 2010, n°08/01889

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, section B, le 15 avril 2010, statue sur un litige relatif à un bail rural et à la validité d’actes de vente et de rétrocession de parcelles agricoles. Les propriétaires apparents, ayant notifié un congé pour reprise, contestent l’existence même du bail et la qualité de fermier de l’occupant. Ce dernier oppose la nullité des transferts de propriété et donc l’absence de qualité à congédier. La cour, confirmant le jugement de première instance, reconnaît la validité du bail et annule les actes de transfert, ordonnant l’expulsion des propriétaires apparents. Cette décision soulève la question de la preuve de l’existence du contrat de bail rural et celle des conditions de validité des opérations de préemption et de rétrocession menées par une société d’aménagement foncier.

La solution retenue consacre une approche pragmatique de la preuve du bail et assure la protection du preneur en place contre les irrégularités procédurales affectant le transfert de la propriété.

La cour admet la preuve de l’existence du bail par tout moyen, en s’appuyant sur un ensemble d’indices concordants. Elle relève que l’acte sous seing privé du 1er octobre 1996, l’attestation de la bailleuse, les déclarations administratives et les relevés parcellaires “établissent l’existence d’un bail”. Elle précise que cet acte “porte la mention d’un bail consenti moyennant un fermage”, ce dont il se déduit que le bail est bien à titre onéreux. Cette analyse démontre une application souple des règles probatoires, conforme à la jurisprudence qui admet la preuve du bail rural par tous moyens. La cour écarte également l’argument de la nullité du bail pour défaut d’autorisation administrative d’exploiter. Elle rappelle que la nullité n’est encourue, selon la loi applicable à la date de conclusion, qu’en cas de “refus définitif de l’autorisation” ou de mise en demeure non suivie d’effet. En l’absence de tels éléments, le bail est présumé valable. Cette interprétation restrictive des causes de nullité protège la sécurité juridique du preneur et la stabilité de l’exploitation.

La protection du fermier est renforcée par l’annulation des actes de transfert de propriété entachés d’irrégularités, privant ainsi les acquéreurs de la qualité de bailleur.

La cour examine la régularité de la procédure de rétrocession de la société d’aménagement foncier au profit des acquéreurs. Elle constate “l’absence de respect des dispositions relatives à la procédure d’attribution et notamment de publicité préalable”. Elle en déduit que la décision de rétrocession “doit être annulée” et que, par voie de conséquence, l’acte de vente subséquent est également nul. Cette nullité est rétroactive. Il s’ensuit que les acquéreurs “ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de propriétaires bailleurs” à la date du congé. Dès lors, le congé notifié par eux est frappé de nullité, faute de qualité de son auteur. Cette solution est sévère mais logique : elle sanctionne le non-respect des formalités protectrices encadrant les opérations des sociétés d’aménagement foncier. Elle empêche qu’un fermier soit évincé par un congé émanant d’un propriétaire dont le titre est entaché d’une nullité d’origine. La cour assure ainsi la cohérence du statut du fermage, dont l’effet protecteur serait vidé de sa substance si le bailleur pouvait se prévaloir d’un titre vicié.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve du bail rural et de sanction des irrégularités procédurales dans les opérations foncières.

En matière probatoire, la décision confirme une jurisprudence bien établie. Le bail rural, contrat consensuel, peut être prouvé par tout moyen. La cour valorise ici un faisceau d’indices, y compris des documents unilatéraux émanant du preneur, dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments. Cette approche facilite la reconnaissance des situations de fait, souvent informelles en milieu rural. Concernant la nullité pour défaut d’autorisation d’exploiter, l’arrêt rappelle utilement le principe de l’application de la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat et la nature conditionnelle de la nullité, subordonnée à une intervention administrative. Cela limite les risques de remise en cause tardive et arbitraire des baux. La sévérité dont fait preuve la cour à l’égard des irrégularités de la SAFER est plus remarquable. En annulant la vente pour vice de procédure dans la rétrocession, elle place la régularité formelle au-dessus de la sécurité des transactions apparentes. Cette rigueur peut sembler excessive si elle cause un préjudice à des acquéreurs de bonne foi, mais elle se justifie par l’impératif de contrôle des structures et la protection du fermier en place, objectifs fondamentaux du droit rural. L’arrêt sert d’avertissement aux sociétés d’aménagement foncier sur le strict respect des procédures. Il consacre une interprétation protectrice du statut du fermage, où la titularité réelle du bail prime sur les apparences issues de transferts de propriété irréguliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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