Cour d’appel de Bordeaux Deuxième, le 9 février 2010, n°07/9682
La Cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, le 9 février 2010, statue sur la régularité d’une déclaration de créance en procédure collective. Un établissement de crédit avait consenti un prêt garanti par une hypothèque à une société. Celle-ci fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 octobre 2007. Le mandataire judiciaire invite le créancier à déclarer sa créance. La déclaration est effectuée par une salariée d’une caisse régionale du groupe, agissant pour le compte du créancier originaire. La société débitrice conteste ensuite cette déclaration pour défaut de pouvoir spécial de la déclarante. Par ordonnance du 12 mars 2009, le juge commissaire rejette la créance au passif. Le créancier fait appel. La question de droit est de savoir si la contestation tardive du pouvoir spécial du mandataire du créancier est recevable au regard des règles de la procédure collective, notamment l’article L. 622-27 du code de commerce. La Cour d’appel infirme l’ordonnance et admet la créance. Elle estime que l’avis de contestation initial du mandataire judiciaire, limité à la chaîne des pouvoirs interne au groupe, interdit toute discussion ultérieure sur l’existence du pouvoir spécial liant le créancier à son mandataire.
La solution retenue consacre une interprétation stricte des formalités de contestation des créances. Elle protège le créancier contre des discussions imprévues et tardives sur la régularité de sa déclaration. L’arrêt rappelle que la sanction de l’article L. 622-27 du code de commerce, « en raison de sa gravité, n’est applicable qu’au défaut de réponse à une demande d’explications précisément formulée ». Le mandataire judiciaire doit donc circonscrire clairement l’objet du litige. En l’espèce, la Cour relève que la demande « ne portait que sur la chaîne des pouvoirs au sein de la Caisse régionale ». Dès lors, la société débitrice « n’était plus habile à élever devant le juge commissaire quelque contestation que ce soit concernant le ‘mandat spécial' ». Cette analyse assure une sécurité juridique au créancier. Elle l’encourage à produire ses explications dans un délai contraint. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les manœuvres dilatoires en matière collective. Elle garantit l’efficacité de la procédure en fixant définitivement le périmètre des débats.
Cette approche rigoureuse mérite cependant une critique nuancée. Elle peut sembler excessivement formaliste et défavorable aux intérêts de la masse des créanciers. L’exigence d’un pouvoir spécial pour le tiers déclarant une créance répond à un impératif de vérification de l’identité du créancier. Permettre sa contestation uniquement si elle est expressément visée dans l’avis initial peut conduire à admettre des créances irrégulières. La Cour écarte d’ailleurs l’examen du fond en considérant que la question n’était pas ouverte. Pourtant, la régularité de l’acte de déclaration touche à l’ordre public de la procédure collective. Certaines chambres commerciales de la Cour de cassation auraient pu exiger un contrôle d’office du juge commissaire. La solution adoptée privilégie la célérité et la prévisibilité au détriment d’un examen exhaustif. Elle illustre la tension permanente entre sécurité des transactions et protection des débiteurs en difficulté. La portée de l’arrêt reste néanmoins significative. Il constitue un guide précieux pour la rédaction des avis de contestation par les mandataires judiciaires. Ceux-ci doivent désormais énumérer avec une extrême précision tous les griefs, sous peine de forclusion. La décision contribue ainsi à la professionnalisation des pratiques en matière de traitement du passif.
La Cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, le 9 février 2010, statue sur la régularité d’une déclaration de créance en procédure collective. Un établissement de crédit avait consenti un prêt garanti par une hypothèque à une société. Celle-ci fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 octobre 2007. Le mandataire judiciaire invite le créancier à déclarer sa créance. La déclaration est effectuée par une salariée d’une caisse régionale du groupe, agissant pour le compte du créancier originaire. La société débitrice conteste ensuite cette déclaration pour défaut de pouvoir spécial de la déclarante. Par ordonnance du 12 mars 2009, le juge commissaire rejette la créance au passif. Le créancier fait appel. La question de droit est de savoir si la contestation tardive du pouvoir spécial du mandataire du créancier est recevable au regard des règles de la procédure collective, notamment l’article L. 622-27 du code de commerce. La Cour d’appel infirme l’ordonnance et admet la créance. Elle estime que l’avis de contestation initial du mandataire judiciaire, limité à la chaîne des pouvoirs interne au groupe, interdit toute discussion ultérieure sur l’existence du pouvoir spécial liant le créancier à son mandataire.
La solution retenue consacre une interprétation stricte des formalités de contestation des créances. Elle protège le créancier contre des discussions imprévues et tardives sur la régularité de sa déclaration. L’arrêt rappelle que la sanction de l’article L. 622-27 du code de commerce, « en raison de sa gravité, n’est applicable qu’au défaut de réponse à une demande d’explications précisément formulée ». Le mandataire judiciaire doit donc circonscrire clairement l’objet du litige. En l’espèce, la Cour relève que la demande « ne portait que sur la chaîne des pouvoirs au sein de la Caisse régionale ». Dès lors, la société débitrice « n’était plus habile à élever devant le juge commissaire quelque contestation que ce soit concernant le ‘mandat spécial' ». Cette analyse assure une sécurité juridique au créancier. Elle l’encourage à produire ses explications dans un délai contraint. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les manœuvres dilatoires en matière collective. Elle garantit l’efficacité de la procédure en fixant définitivement le périmètre des débats.
Cette approche rigoureuse mérite cependant une critique nuancée. Elle peut sembler excessivement formaliste et défavorable aux intérêts de la masse des créanciers. L’exigence d’un pouvoir spécial pour le tiers déclarant une créance répond à un impératif de vérification de l’identité du créancier. Permettre sa contestation uniquement si elle est expressément visée dans l’avis initial peut conduire à admettre des créances irrégulières. La Cour écarte d’ailleurs l’examen du fond en considérant que la question n’était pas ouverte. Pourtant, la régularité de l’acte de déclaration touche à l’ordre public de la procédure collective. Certaines chambres commerciales de la Cour de cassation auraient pu exiger un contrôle d’office du juge commissaire. La solution adoptée privilégie la célérité et la prévisibilité au détriment d’un examen exhaustif. Elle illustre la tension permanente entre sécurité des transactions et protection des débiteurs en difficulté. La portée de l’arrêt reste néanmoins significative. Il constitue un guide précieux pour la rédaction des avis de contestation par les mandataires judiciaires. Ceux-ci doivent désormais énumérer avec une extrême précision tous les griefs, sous peine de forclusion. La décision contribue ainsi à la professionnalisation des pratiques en matière de traitement du passif.