Cour d’appel de Besançon, le 5 mai 2010, n°09/03007

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 5 mai 2010, a été saisie d’un litige opposant des créanciers à une épouse, suite à une procédure de saisie immobilière. Les créanciers avaient consenti des prêts garantis par des hypothèques à un époux, après l’adoption d’un régime de séparation de biens. L’épouse s’était vue attribuer les immeubles grevés lors du partage de l’ancienne communauté. Le tribunal de grande instance avait annulé les hypothèques et interdit la poursuite de la saisie. La Cour d’appel devait trancher sur l’efficacité du droit de suite des créanciers et sur l’éventuelle fraude de l’acte de partage. Elle confirme l’impossibilité de poursuivre la saisie mais admet l’inopposabilité de l’acte de partage aux créanciers. Cette décision opère une distinction nette entre les effets de l’hypothèque sur un bien indivis et la sanction de la fraude.

L’arrêt rappelle d’abord les strictes limites du droit de suite de l’hypothèque grevant une part indivise. La Cour constate que la dette est personnelle à l’époux et que les immeubts étaient devenus indivis après la dissolution de la communauté. Elle énonce que “l’hypothèque prise sur un bien indivis du chef d’un indivisaire, ne peut porter que sur la part de cet indivisaire”. Son efficacité est subordonnée à l’effet déclaratif du partage. Puisque les biens ont été attribués à l’épouse, les hypothèques sont devenues caduques. La solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle protégeant l’indivision. Elle préserve la sécurité des transactions en limitant les effets des sûretés à la seule part du débiteur. Cette rigueur peut sembler défavorable aux créanciers. Elle trouve sa justification dans la nature même de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Le rejet du droit de suite immédiat est donc logique.

L’arrêt admet ensuite l’action paulienne des créanciers contre l’acte de partage. La Cour relève que la créance était certaine à la date de l’acte. Elle retient le caractère frauduleux en soulignant que les parties avaient conscience du préjudice. L’économie de l’acte est analysée avec précision. La valorisation du fonds de commerce attribué au mari apparaît fictive. La Cour note qu’“en réduisant le gage des créanciers du mari à la valeur hypothétique d’un fonds de commerce […] l’acte litigieux a porté préjudice aux créanciers”. La déclaration d’inopposabilité est prononcée. Cette solution tempère la rigueur de la première partie. Elle offre aux créanciers une voie de recours alternative par la provocation d’un nouveau partage. La Cour opère ainsi une conciliation subtile entre les principes. Elle protège l’indivision tout en sanctionnant les manœuvres frauduleuses. La portée de l’arrêt est donc double. Il réaffirme des solutions classiques en matière d’hypothèque sur un bien indivis. Il illustre aussi l’usage efficace de l’action paulienne pour corriger les abus. Cette décision rappelle que la fraude ne saurait trouver refuge derrière les règles de l’indivision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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