Cour d’appel de Besançon, le 23 mars 2010, n°08/01394

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 23 mars 2010, a eu à se prononcer sur une question de prescription de l’action en responsabilité contractuelle dans le domaine de la construction. Un bâtiment industriel, réceptionné en novembre 1991, a présenté des désordres d’isolation. L’occupante a initialement assigné l’entrepreneur en juillet 1999 pour des désordres localisés. Une première expertise a conduit à une indemnisation partielle par un jugement de juin 2003. Une seconde assignation en juillet 2003, invoquant une extension des désordres à l’ensemble de l’ouvrage, a initié une nouvelle expertise. L’entrepreneur a fait appel du jugement de première instance qui avait retenu sa responsabilité, en soulevant notamment la prescription décennale. La Cour d’appel devait déterminer si l’action relative aux désordres étendus était recevable. Elle a jugé que la prescription décennale, interrompue pour les désordres initialement dénoncés, était acquise pour les désordres nouveaux apparus après l’expiration du délai de dix ans. La solution retenue écarte donc la demande de réparation pour ces nouveaux désordres.

La décision opère une distinction rigoureuse entre les désordres initialement visés et les désordres ultérieurement allégués, au regard des règles interruptives de la prescription. La Cour rappelle le principe selon lequel « l’action du maître de l’ouvrage fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise ayant réalisé les travaux, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ». Elle précise ensuite la portée de l’interruption, en affirmant que « l’effet interruptif de la citation ne s’applique qu’aux désordres qui y sont énoncés ». L’application de ces principes à l’espèce est directe. Les premières assignations de 1999 et 2001 n’ont interrompu la prescription que pour la zone spécifique qu’elles décrivaient. La Cour constate que l’assignation de juillet 2003, qui invoquait pour la première fois des désordres sur l’ensemble du bâtiment, est intervenue après l’expiration du délai décennal. Elle en déduit que la prescription est acquise pour ces désordres étendus. La motivation est renforcée par le rejet de la qualification d’aggravation. La Cour estime que « s’ils avaient la même cause, à savoir une insuffisance de l’isolation des panneaux de façades, ils concernaient une autre partie du bâtiment ». Elle qualifie donc ces désordres de « nouveaux ». Cette analyse repose sur une interprétation stricte de la notion de désordre interruptif de prescription. Elle lie l’effet interruptif à la localisation matérielle précise du vice dénoncé dans l’acte introductif d’instance. Cette solution protège le constructeur contre des demandes extensives formulées tardivement. Elle impose au maître d’ouvrage une diligence particulière dans la formulation de ses prétentions initiales.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve et de stratégie procédurale dans les litiges de construction. En exigeant une description précise des désordres dans l’acte interruptif, la jurisprudence renforce la sécurité juridique du constructeur. Le délai de prescription décennale retrouve ainsi une prévisibilité concrète. Il ne peut être remis en cause par la découverte ultérieure de vices de même nature mais situés ailleurs. Cette approche peut sembler rigoureuse pour le maître d’ouvrage. Elle l’oblige à mener des investigations exhaustives avant l’expiration du délai. La solution s’inscrit dans une logique d’apaisement des relations contractuelles. Elle vise à éviter la réouverture indéfinie des litiges. La décision se distingue d’une jurisprudence antérieure parfois plus souple sur l’extension des désordres. Elle marque un recentrage sur la lettre de l’acte introductif d’instance. Son influence future dépendra de son adoption par d’autres juridictions. Elle pourrait inciter les parties à rédiger des assignations plus détaillées. La précision des demandes initiales devient un impératif procédural majeur. L’arrêt contribue ainsi à clarifier les effets de l’interruption de la prescription décennale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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