Cour d’appel de Besancon, le 20 avril 2010, n°09/01744
Un exploitant agricole titulaire d’un bail rural verbal saisit le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arbois. Il reproche à son bailleur d’avoir déposé des gravats sur la parcelle louée, entravant son exploitation. Le preneur demande la cessation du trouble, une indemnisation et l’autorisation de céder son bail à son fils. Par jugement du 16 juillet 2009, le tribunal fait droit à ses demandes. Le bailleur forme un appel. Il soutient que le preneur a apporté son droit au bail à un GAEC sans son agrément. Il en déduit l’irrecevabilité et le mal-fondé des actions. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 20 avril 2010, rejette l’appel et confirme le jugement. Elle écarte le moyen tiré de l’apport du bail au GAEC. La cour retient la simple mise à disposition prévue à l’article L. 323-14 du code rural. Elle confirme les condamnations prononcées et autorise la cession du bail. L’arrêt soulève la question de la distinction entre apport en société et mise à disposition d’un bail rural. Il précise les effets de cette distinction sur les droits et obligations du preneur.
L’arrêt opère une qualification rigoureuse des relations entre le preneur et le groupement agricole. Cette qualification détermine ensuite l’étendue des obligations du bailleur.
**La consécration d’une simple mise à disposition excluant tout manquement du preneur**
La cour écarte la thèse d’un apport du droit au bail au GAEC. Elle constate l’absence de mention d’un tel apport dans les statuts du groupement. Les apports des associés se limitent à du matériel et du cheptel. La cour en déduit que l’exploitation s’effectue dans le cadre d’une “simple mise à disposition prévue par l’article L 323-14 du code rural”. Elle rappelle que cette mise à disposition “n’est pas soumise à un agrément préalable du bailleur”. Seule une obligation d’information pèse sur le preneur. La cour juge que “l’omission de cette formalité ne fait pas encourir au preneur la résiliation du bail”. Le moyen tiré de l’absence d’agrément est donc déclaré inopérant. Cette analyse protège la situation du preneur associé. Elle évite la requalification en apport, qui aurait nécessité l’agrément du bailleur. La solution est conforme à la lettre du code rural. Elle sécurise une pratique courante en agriculture. Le preneur conserve la titularité du bail et ses prérogatives. La cour refuse d’assimiler mise à disposition et apport. Elle applique une interprétation stricte des statuts du GAEC. Cette rigueur prévient les contestations abusives des bailleurs. Elle garantit la stabilité des baux ruraux.
La qualification retenue influence directement l’appréciation des obligations du bailleur. Elle légitime les demandes indemnitaires du preneur.
**La sanction des agissements fautifs du bailleur justifiant une indemnisation intégrale**
La qualification adoptée permet de fonder la responsabilité du bailleur. La cour relève des agissements constitutifs d’un trouble de jouissance. Elle constate que le bailleur a “tenté de reprendre la jouissance de la parcelle louée en déposant des gravats”. Ces faits ont pour “but avoué de réaliser un lotissement”. Le preneur était donc “parfaitement fondé à obtenir la cessation du trouble” et réparation. La cour confirme le principe de l’indemnité pour perte de jouissance. Elle valide aussi l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 411-32. Elle note l’absence de contestation sur les montants, “exemptes de critique”. Concernant la cession du bail, la cour applique la jurisprudence constante. Elle rappelle que l’autorisation est de droit si la cession “ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur”. Cet intérêt s’apprécie “uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de la mise en valeur par le cessionnaire”. En l’espèce, aucune preuve de mauvaise foi du preneur n’est rapportée. Le cessionnaire présente “toutes les garanties requises”. La cour rejette la demande reconventionnelle du bailleur. Elle est fondée sur une violation de l’article L. 411-38, inapplicable sans apport du bail. L’arrêt sanctionne ainsi une tentative d’éviction déguisée. Il protège le preneur contre les manœuvres du bailleur visant à récupérer le fonds. La solution assure l’effectivité du statut des baux ruraux. Elle préserve la vocation agricole des terres louées.
Un exploitant agricole titulaire d’un bail rural verbal saisit le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arbois. Il reproche à son bailleur d’avoir déposé des gravats sur la parcelle louée, entravant son exploitation. Le preneur demande la cessation du trouble, une indemnisation et l’autorisation de céder son bail à son fils. Par jugement du 16 juillet 2009, le tribunal fait droit à ses demandes. Le bailleur forme un appel. Il soutient que le preneur a apporté son droit au bail à un GAEC sans son agrément. Il en déduit l’irrecevabilité et le mal-fondé des actions. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 20 avril 2010, rejette l’appel et confirme le jugement. Elle écarte le moyen tiré de l’apport du bail au GAEC. La cour retient la simple mise à disposition prévue à l’article L. 323-14 du code rural. Elle confirme les condamnations prononcées et autorise la cession du bail. L’arrêt soulève la question de la distinction entre apport en société et mise à disposition d’un bail rural. Il précise les effets de cette distinction sur les droits et obligations du preneur.
L’arrêt opère une qualification rigoureuse des relations entre le preneur et le groupement agricole. Cette qualification détermine ensuite l’étendue des obligations du bailleur.
**La consécration d’une simple mise à disposition excluant tout manquement du preneur**
La cour écarte la thèse d’un apport du droit au bail au GAEC. Elle constate l’absence de mention d’un tel apport dans les statuts du groupement. Les apports des associés se limitent à du matériel et du cheptel. La cour en déduit que l’exploitation s’effectue dans le cadre d’une “simple mise à disposition prévue par l’article L 323-14 du code rural”. Elle rappelle que cette mise à disposition “n’est pas soumise à un agrément préalable du bailleur”. Seule une obligation d’information pèse sur le preneur. La cour juge que “l’omission de cette formalité ne fait pas encourir au preneur la résiliation du bail”. Le moyen tiré de l’absence d’agrément est donc déclaré inopérant. Cette analyse protège la situation du preneur associé. Elle évite la requalification en apport, qui aurait nécessité l’agrément du bailleur. La solution est conforme à la lettre du code rural. Elle sécurise une pratique courante en agriculture. Le preneur conserve la titularité du bail et ses prérogatives. La cour refuse d’assimiler mise à disposition et apport. Elle applique une interprétation stricte des statuts du GAEC. Cette rigueur prévient les contestations abusives des bailleurs. Elle garantit la stabilité des baux ruraux.
La qualification retenue influence directement l’appréciation des obligations du bailleur. Elle légitime les demandes indemnitaires du preneur.
**La sanction des agissements fautifs du bailleur justifiant une indemnisation intégrale**
La qualification adoptée permet de fonder la responsabilité du bailleur. La cour relève des agissements constitutifs d’un trouble de jouissance. Elle constate que le bailleur a “tenté de reprendre la jouissance de la parcelle louée en déposant des gravats”. Ces faits ont pour “but avoué de réaliser un lotissement”. Le preneur était donc “parfaitement fondé à obtenir la cessation du trouble” et réparation. La cour confirme le principe de l’indemnité pour perte de jouissance. Elle valide aussi l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 411-32. Elle note l’absence de contestation sur les montants, “exemptes de critique”. Concernant la cession du bail, la cour applique la jurisprudence constante. Elle rappelle que l’autorisation est de droit si la cession “ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur”. Cet intérêt s’apprécie “uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de la mise en valeur par le cessionnaire”. En l’espèce, aucune preuve de mauvaise foi du preneur n’est rapportée. Le cessionnaire présente “toutes les garanties requises”. La cour rejette la demande reconventionnelle du bailleur. Elle est fondée sur une violation de l’article L. 411-38, inapplicable sans apport du bail. L’arrêt sanctionne ainsi une tentative d’éviction déguisée. Il protège le preneur contre les manœuvres du bailleur visant à récupérer le fonds. La solution assure l’effectivité du statut des baux ruraux. Elle préserve la vocation agricole des terres louées.