Cour d’appel de Besancon, le 18 mai 2010, n°09/02258

Une association avait confié la surveillance de ses locaux à un prestataire. Ce dernier fit l’objet d’un redressement pour travail dissimulé. L’Urssaf notifia ensuite à l’association un redressement solidaire. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, par jugement du 3 septembre 2009, confirma ce redressement. L’association forma appel. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 18 mai 2010, infirma le jugement et annula le redressement. Elle estima que la notification initiale méconnaissait les droits de la défense. La question était de savoir si une notification de redressement solidaire, omettant les bases de calcul détaillées, satisfaisait aux exigences du contradictoire.

La Cour d’appel de Besançon a répondu par la négative. Elle a jugé que la notification devait énoncer avec précision l’assiette et le mode de calcul. La simple mention d’un montant global et d’une méthode de calcul générique fut considérée comme insuffisante. L’arrêt affirme ainsi que « la notification […] ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire ». La solution consacre une exigence procédurale rigoureuse pour la mise en œuvre de la solidarité financière.

L’arrêt rappelle avec fermeté les conditions de régularité de la notification en matière de solidarité financière. Le texte de l’article L. 8222-3 du code du travail prévoit que les sommes dues sont déterminées au prorata de la valeur des prestations. La Cour en déduit une obligation de transparence à la charge de l’organisme recouvreur. Elle estime que la notification doit « énoncer avec précision pour chaque année concernée l’assiette des cotisations réclamées et le mode de calcul ». Cette interprétation est exigeante. Elle vise à garantir l’effectivité des droits de la défense du donneur d’ordre. Le contrôle juridictionnel porte ainsi sur le contenu même de l’acte de notification. La Cour refuse de valider une procédure où les éléments essentiels ne seraient communiqués qu’ultérieurement en justice. Elle considère que « le fait que ces éléments d’information aient été communiqués en cours d’instance […] n’est pas de nature à couvrir cette violation ». Cette solution protège le contribuable contre les procédures opaques. Elle aligne le contentieux de la solidarité financière sur les standards du procès équitable.

La portée de cette décision est significative pour la pratique administrative et le contentieux. Elle impose aux Urssaf un formalisme substantiel dans la rédaction des notifications. Le simple énoncé du montant dû et de la méthode de calcul abstraite devient illicite. L’administration doit désormais intégrer les données chiffrées concrètes ayant servi au calcul. Cette exigence peut compliquer la phase de contrôle. Elle renforce cependant la sécurité juridique des redevables. L’arrêt écarte par ailleurs l’argument fondé sur la circulaire du 31 décembre 2005. La Cour ne se prononce pas sur son applicabilité. Elle fonde sa décision sur le seul respect des principes généraux. Cette approche consacre l’autonomie du contrôle juridictionnel sur la régularité procédurale. La solution pourrait inciter les juridictions à un examen plus strict des notifications. Elle pourrait aussi conduire à l’annulation de redressements pourtant fondés en substance. La balance entre efficacité du recouvrement et garantie des droits paraît ici inclinée en faveur de ces derniers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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