Cour d’appel de Bastia, le 9 mars 2011, n°10/00519

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 mars 2011, a confirmé le rejet d’une créance déclarée dans une procédure collective. L’institution créancière avait formé une déclaration initiale puis une déclaration rectificative. Le mandataire judiciaire contestait cette dernière au motif que les justificatifs produits, synthétiques, étaient insuffisants. La cour a jugé recevable cette contestation et a estimé que l’absence de décompte détaillé salarié par salarié empêchait la vérification de l’exactitude de la créance. Cette décision précise les conditions de régularisation d’une déclaration de créance en matière de procédures collectives.

**I. La confirmation des exigences procédurales en matière de déclaration de créance**

La cour écarte d’abord une fin de non-recevoir soulevée contre la contestation du mandataire. Elle applique strictement les articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle estime que le moyen nouveau « tend à faire écarter la déclaration de créance » et a donc « le même objet que la contestation élevée devant le premier juge ». Cette analyse consacre une interprétation large de la notion de demande nouvelle en appel. Elle protège ainsi le principe du contradictoire dans le cadre spécifique des procédures collectives. Le droit de contester une créance rectificative est ainsi préservé.

La décision rappelle ensuite les conditions de fond d’une déclaration rectificative. Elle admet le principe d’une telle régularisation lorsque « la première déclaration a été formulée dans les délais ». La solution est conforme à la jurisprudence constante. La cour précise toutefois une exigence substantielle quant au contenu de la seconde déclaration. Elle exige que les justificatifs permettent au mandataire de vérifier l’exactitude des sommes réclamées. Cette exigence de vérifiabilité constitue le cœur de la motivation et conduit au rejet de la créance.

**II. L’exigence renforcée de justification détaillée des créances sociales**

La cour opère un contrôle strict sur la nature des justificatifs produits. La créancière avait produit des décomptes synthétiques, des états de salaires et justifiait d’inscriptions de privilège. La cour juge cet ensemble insuffisant « à défaut de production d’un décompte des cotisations salarié par salarié ». Elle établit ainsi une hiérarchie entre les différents documents. Les inscriptions de privilège ne valent pas justification du montant. Les états de salaires ne suffisent pas à eux seuls. Seul un décompte individualisé et détaillé satisfait à l’obligation de vérifiabilité.

Cette exigence rigoureuse se comprend au regard des impératifs de la procédure collective. Elle protège l’égalité entre les créanciers et la masse. Elle garantit au mandataire judiciaire une information fiable pour établir le passif. La solution peut sembler sévère pour l’organisme social. Elle rappelle néanmoins que la déclaration de créance est une formalité substantielle. La charge de la preuve incombe pleinement au déclarant. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la précision des déclarations. Il invite les créanciers à un soin minutieux dans l’établissement de leurs justificatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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