Cour d’appel de Bastia, le 9 février 2011, n°10/00572

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 février 2011, confirme une ordonnance de référé du tribunal de commerce. Cette dernière enjoignait à une société de communiquer des documents à un mandataire ad hoc désigné par le juge. L’associé minoritaire à l’origine de la saisine du juge des référés se heurtait au refus de la société. La société soutenait l’irrecevabilité de sa demande. Elle estimait que seul le mandataire pouvait solliciter du juge des mesures d’exécution. La Cour d’appel rejette ce moyen. Elle affirme l’intérêt à agir de l’associé pour obtenir l’exécution de la mission. La décision précise les pouvoirs du juge en cas d’entrave à une mesure d’instruction. Elle souligne aussi le rôle actif des parties dans ce processus. L’arrêt offre ainsi une analyse pertinente des articles 155 et 167 du code de procédure civile. Il clarifie les conditions de l’intervention d’un associé dans l’exécution d’une mission confiée à un mandataire ad hoc.

**La consécration d’un intérêt à agir autonome pour l’associé**

La Cour d’appel reconnaît à l’associé minoritaire un intérêt à agir direct. La société arguait de son irrecevabilité. Elle soutenait que “la seule personne qui pouvait avoir qualité pour agir est le mandataire qui tire sa mission du tribunal”. La Cour écarte cet argument. Elle fonde sa solution sur une combinaison de textes. L’article 31 du code de procédure civile définit l’intérêt pour agir. L’article 167 du même code régit les difficultés d’exécution d’une mesure d’instruction. La Cour estime que “l’intérêt à agir de [l’associé] résulte ainsi à la fois de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 167 du même code”. Cette interprétation est extensive. Elle permet à une partie à l’instance originelle de veiller au bon déroulement de la mesure. La solution se justifie par le contexte particulier. La société refusait toute communication des pièces nécessaires. Cette attitude menaçait de réduire “à néant l’expertise ordonnée”. L’associé avait donc un intérêt substantiel et actuel à voir la mission aboutir. La Cour valide ainsi une action préventive contre l’obstruction.

**La confirmation des pouvoirs du juge des référés en cas d’entrave à une mesure d’instruction**

L’arrêt précise l’étendue des pouvoirs du juge qui a ordonné une mesure d’instruction. La société contestait la compétence du juge des référés. La Cour rappelle le principe posé à l’article 155 du code de procédure civile. Le juge qui ordonne une expertise reste compétent pour régler les incidents. Elle cite l’article 167 qui prévoit que les difficultés sont réglées “à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office”. Le juge des référés avait désigné le mandataire ad hoc par une ordonnance antérieure. La nouvelle ordonnance “a été prise en complément et continuation logique” de la première. La Cour valide cette approche. Elle considère que le blocage délibéré justifiait une intervention rapide. L’ordonnance “met fin à une situation de blocage délibérée”. Cette solution assure l’effectivité des mesures d’instruction. Elle évite un nouveau contentieux long devant le juge du fond. La Cour consacre une approche pragmatique. Elle permet au juge des référés de garantir l’efficacité de sa propre décision.

**La portée pratique d’une solution assurant l’effectivité des missions judiciaires**

La décision a une portée pratique immédiate. Elle renforce l’autorité des mesures d’instruction ordonnées en référé. Toute partie concernée peut désormais saisir le juge en cas d’entrave. Cette possibilité n’est plus réservée au seul technicien commis. La solution prévient les manœuvres dilatoires. Elle est particulièrement utile dans les conflits sociétaires. Les associés minoritaires disposent d’un outil pour contourner l’obstruction de la direction. La Cour limite cependant cette faculté. L’intérêt à agir n’est reconnu que si l’entrave est caractérisée. En l’espèce, le refus de communication était injustifié. La société n’invoquait aucun motif légitime comme un contrôle fiscal. La Cour note que “les photocopies étant possibles”. L’arrêt trace ainsi une frontière entre obstruction et simple retard. Il évite les saisines abusives tout en protégeant l’effectivité de la justice. Cette jurisprudence trouve un écho dans d’autres contentieux. Elle rejoint une tendance à faciliter l’accès à la preuve pour les parties légitimes.

**Les limites d’une approche centrée sur l’efficacité procédurale**

La solution mérite toutefois une analyse critique. Elle pourrait conduire à une multiplication des saisines parallèles. Le mandataire et chaque partie pourraient agir simultanément. Des conflits de compétence pourraient en résulter. La Cour n’évoque pas ce risque. Elle se contente de valider l’action de l’associé en l’espèce. Par ailleurs, la décision semble écarter trop rapidement l’argument de la société. Le mandataire ad hoc est un auxiliaire de justice nommé par le juge. Son indépendance est essentielle. L’intervention directe d’un associé pourrait perturber sa mission. La Cour ne traite pas ce point. Elle se focalise sur l’urgence à lever l’obstacle. Enfin, l’arrêt pourrait inciter à une judiciarisation accrue des conflits. Les associés pourraient systématiquement saisir le juge des référés pour des litiges internes. La Cour rappelle pourtant que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive était rejetée. Elle invoque “la complexité du droit en la matière”. Cette prudence montre que la solution reste encadrée. Elle ne doit pas servir d’instrument de pression dans les conflits sociétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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