Cour d’appel de Bastia, le 9 février 2011, n°08/00798

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 février 2011, statue sur la responsabilité civile suite à un accident de la circulation survenu en 1997. Une victime piétonne, blessée par un camping-car, avait obtenu en première instance la condamnation solidaire du conducteur et d’une cycliste. L’arrêt infirmatif réforme cette solution en écartant la responsabilité de la cycliste. Il procède également à la liquidation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et applique la pénalité du doublement des intérêts légaux. La décision soulève une double problématique relative au régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Elle invite d’abord à s’interroger sur la détermination des débiteurs de l’obligation de réparation. Elle conduit ensuite à examiner les modalités concrètes de l’indemnisation du préjudice corporel.

L’arrêt opère une clarification essentielle quant aux personnes tenues à réparation au titre de la loi du 5 juillet 1985. Le tribunal avait retenu une responsabilité partagée entre le conducteur du véhicule terrestre à moteur et la cycliste. La Cour d’appel infirme cette solution au motif que “la responsabilité de Madame X… épouse B… ne peut nullement être retenue dès lors que la victime ne sollicite son indemnisation qu’à l’encontre du conducteur impliqué et son assureur, et que ceux-ci ne formulent pas de demande de garantie à l’égard de la cycliste”. Cette motivation repose sur une application stricte des principes procéduraux. La victime n’avait formulé une demande à l’encontre de la cycliste qu’à titre “infiniment subsidiaire”. Les autres parties n’avaient pas sollicité sa condamnation en garantie. La Cour en déduit l’absence de demande légitime justifiant une condamnation. Cette analyse consacre une approche formaliste du dispositif légal. Elle rappelle que le juge ne peut condamner une partie au-delà des prétentions qui sont soulevées contre elle. L’arrêt écarte par ailleurs tout fondement de responsabilité fondé sur la faute à l’encontre de la cycliste. Il observe que sa responsabilité “ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil”. Aucune faute n’étant établie ou même alléguée de manière principale, sa mise hors de cause s’imposait. Cette solution assure une cohérence d’ensemble avec le régime spécial d’indemnisation. La victime non conductrice et sans faute inexcusable bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale contre le conducteur du véhicule impliqué. La Cour rappelle ce principe en affirmant que la victime “a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices”. L’arrêt recentre ainsi le litige sur le seul débiteur légalement désigné, simplifiant le paysage indemnitaire.

La décision se distingue également par une mise en œuvre rigoureuse des règles substantielles gouvernant l’évaluation du préjudice corporel. La Cour adopte explicitement “la nouvelle nomenclature des préjudices corporels dite nomenclature DINTILHAC”. Elle justifie cette application rétroactive par un souci de “cohérence avec la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006”. Cette position jurisprudentielle est audacieuse. Elle étend le bénéfice d’une classification moderne à un accident ancien, pourtant survenu près de dix ans avant l’arrêt. L’application se fait au détail près, avec une distinction nette entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Chaque poste est défini avec précision. Le déficit fonctionnel temporaire indemnise “la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante”. Les souffrances endurées couvrent “toutes les souffrances tant physiques que morales”. Le déficit fonctionnel permanent inclut “les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, la perte d’autonomie”. Cette méthodologie stricte garantit une réparation exhaustive et ordonnée. Par ailleurs, la Cour applique avec sévérité la pénalité du doublement du taux d’intérêt légal. Elle constate qu’“il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que la compagnie d’assurances […] ait formulé une offre d’indemnisation”. En l’absence de toute offre, même provisionnelle, dans le délai de huit mois, la pénalité est due “sur la totalité de l’indemnité”. Cette rigueur sanctionne le manquement de l’assureur à son obligation légale. Elle renforce l’effectivité du droit à indemnisation rapide de la victime. L’arrêt combine ainsi une approche protectrice des intérêts de la victime avec une technicité remarquable dans la qualification des préjudices.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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