Cour d’appel de Bastia, le 6 janvier 2010, n°09/00029

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 janvier 2010, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio. Ce jugement avait retenu la responsabilité contractuelle d’un fournisseur d’énergie à la suite d’une panne généralisée. L’arrêt se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et l’exigence de la preuve du lien de causalité.

Un contrat de fourniture d’électricité liait les parties. Une interruption généralisée du réseau est survenue le 21 juin 2004. Le rétablissement du courant aurait endommagé un matériel électrique appartenant à l’abonné professionnel. L’assureur de ce dernier, subrogé dans ses droits, a assigné le fournisseur en responsabilité. Le Tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Le fournisseur a interjeté appel en soutenant l’irrecevabilité de l’action et en contestant la preuve du préjudice et du lien causal. La Cour d’appel a infirmé la décision première en se fondant sur une analyse rigoureuse des conditions de la responsabilité contractuelle.

La question de droit posée est de savoir si un abonné peut obtenir réparation du préjudice causé à son matériel par une interruption de courant, puis son rétablissement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fournisseur d’énergie. Pour ce faire, la Cour rappelle la nécessité de démontrer une faute dans l’exécution du contrat et un lien de causalité certain entre cette faute et le dommage. La solution de l’arrêt est de rejeter la demande en réparation, considérant que « il n’est produit aucune preuve du lien de causalité entre la remise en fonctionnement de la fourniture d’énergie et le dommage invoqué ».

L’arrêt opère une clarification essentielle sur le régime applicable aux perturbations du réseau électrique. Il rappelle ensuite l’exigence d’une démonstration certaine du lien causal, refusant toute présomption.

**La qualification contractuelle de l’obligation de continuité de la fourniture**

La Cour écarte d’emblée la discussion sur la nature délictuelle de l’action. Elle retient la qualification contractuelle, conformément à la jurisprudence constante. Les juges estiment que « les prétentions invoquées […] ne portant nullement sur le caractère défectueux de l’électricité livrée […] mais sur la mauvaise exécution des obligations mises à la charge du fournisseur ». Cette analyse est classique. L’obligation essentielle du fournisseur est une obligation de résultat de livrer une énergie conforme. La continuité de la fourniture constitue une obligation accessoire, dont la méconnaissance engage sa responsabilité contractuelle. L’arrêt confirme cette approche. Il précise que la privation d’électricité n’est pas en elle-même l’élément fautif reproché. Le grief porte spécifiquement sur « les circonstances dans lesquelles la réalimentation est intervenue ». La Cour isole ainsi la phase de rétablissement comme le fait générateur potentiel de la responsabilité. Cette distinction est pertinente. Elle permet de circonscrire le débat à l’exécution fautive d’une obligation précise du contrat, celle de rétablir le service dans des conditions normales.

Cette précision a une portée pratique importante. Elle guide la recherche de la preuve vers un événement précis. Elle évite une condamnation automatique du fournisseur pour toute interruption, même involontaire. La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeant une faute contractuelle caractérisée. Elle réaffirme que le contrat de fourniture n’est pas une assurance contre tout aléa du réseau. La Cour rappelle utilement le pouvoir du juge de requalifier les faits. Elle applique l’article 12 du code de procédure civile. Le juge « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans pour autant s’arrêter à la dénomination » proposée par les parties. Cette marge d’appréciation lui permet de fonder sa décision sur la qualification juridique exacte.

**L’exigence d’une preuve certaine du lien de causalité**

Le cœur de la motivation réside dans l’examen du lien causal. La Cour constate l’absence de preuve et en tire les conséquences juridiques. Elle relève que le rapport d’expertise amiable « ne donne aucune explication technique qui permette d’imputer une quelconque faute ». Elle ajoute qu' »il n’est en tout pas démontré que le seul fait de la réalimentation du réseau […] soit la seule et unique cause des dommages ». Cette exigence d’une démonstration certaine est rigoureuse. Elle place la charge de la preuve sur le demandeur, conformément aux principes généraux. L’arrêt refuse de déduire la causalité de la simple succession chronologique des événements. La panne et le dommage sont avérés, mais leur connexion nécessaire n’est pas établie.

Les juges rejettent également les éléments de preuve avancés par l’abonné. Un article de presse rapportant des déclarations du fournisseur est écarté. Ces propos « ne permettent pas d’expliquer les dommages subis ». La Cour exige ainsi une preuve technique et directe. Elle ne se contente pas de présomptions ou de simples indices. Cette sévérité peut être critiquée. Elle semble ignorer les difficultés pratiques pour un abonné de prouver les dysfonctionnements internes du réseau. Le déséquilibre technique entre les parties est patent. La solution pourrait paraître excessive. Elle protège le fournisseur contre des demandes fondées sur une causalité hypothétique. Elle évite d’établir une présomption de responsabilité pour tout dommage survenant après une perturbation. La Cour maintient une application stricte de l’article 1147 du code civil. La décision rappelle que la responsabilité contractuelle, bien que facilitée, n’est pas une garantie absolue. La preuve du lien causal reste à la charge de la victime. Cette position est traditionnelle. Elle s’oppose à une tendance jurisprudentielle parfois plus favorable aux consommateurs dans des litiges similaires.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bastia constitue une application stricte des principes de la responsabilité contractuelle. Il rappelle avec fermeté les conditions de la réparation. La clarification du fait générateur et l’exigence d’une preuve certaine du lien causal en sont les enseignements majeurs. La solution protège le fournisseur d’énergie contre des demandes considérées comme insuffisamment étayées. Elle peut sembler rigoureuse pour l’abonné victime d’un préjudice réel. La décision illustre la tension permanente entre la protection de la victime et la sécurité juridique du débiteur. Elle confirme que la jurisprudence n’établit pas de présomption de causalité dans ce type de litige technique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture