Cour d’appel de Bastia, le 5 mai 2010, n°08/00875

La chambre civile de la Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 5 mai 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 29 septembre 2008. Cette décision rejetait la demande d’indemnisation présentée par une concubine et son fils mineur, ayants droit d’une victime d’homicide volontaire. Le Fonds de garantie des victimes s’opposait à cette indemnisation en invoquant la faute de la victime. La juridiction d’appel a estimé que la faute de la victime, ayant concouru à son dommage, était d’une gravité suffisante pour entraîner la déchéance du droit à réparation de ses ayants droit. L’arrêt soulève la question de l’appréciation de la faute de la victime au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale et de ses effets sur le droit à indemnisation de ses proches. Il convient d’en expliquer le raisonnement avant d’en mesurer la portée.

L’arrêt procède à une qualification rigoureuse des faits de la cause pour établir l’existence d’une faute de la victime. La Cour relève d’abord les circonstances objectives du meurtre, caractérisant un « mode opératoire d’un professionnel du grand banditisme ». Elle cite « l’organisation, le type d’arme utilisée, le nombre, la localisation et la précision des tirs ». Ces éléments démontrent que l’auteur des faits appartenait à une sphère criminelle. La Cour reconstruit ensuite le comportement antérieur de la victime pour établir son insertion dans cette même sphère. Elle note l’absence de déclaration fiscale malgré un train de vie important, des auditions policières répétées dans des affaires criminelles et une mise en examen. La décision synthétise ces indices en affirmant que la victime « avait tissé de manière consciente, délibérée et continue des liens privilégiés avec une mouvance crapuleuse ». Cette accumulation de faits objectifs permet de déduire une faute personnelle. Le raisonnement juridique applique strictement l’article 706-3 du code de procédure pénale. La Cour considère que la mort violente « découle » de ces liens et que la victime a ainsi « concouru à la réalisation de son dommage ». La faute est donc retenue comme cause partielle du préjudice. Sa gravité est appréciée in abstracto au regard des standards de la vie sociale. La Cour estime que cette gravité est « de nature à entraîner la déchéance du droit à indemnisation ». Le lien de causalité entre la faute et le dommage est ainsi établi. La solution est sévère mais juridiquement fondée sur une analyse complète du dossier.

La portée de l’arrêt réside dans son application extensive de la notion de faute déchéante aux ayants droit de la victime. La solution est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation admet que la faute de la victime peut faire obstacle à l’indemnisation de ses proches. L’arrêt de Bastia en donne une illustration rigoureuse. Il rappelle que le droit à réparation des ayants droit est un accessoire du droit de la victime directe. Ce droit est donc affecté par les causes d’exclusion ou de réduction qui frappaient cette dernière. La décision a le mérite de la clarté. Elle écarte toute indemnisation, refusant une réduction proportionnelle du préjudice. Ce choix s’explique par la qualification d’une faute d’une particulière gravité. La logique est celle d’une rupture du lien de causalité entre l’infraction initiale et le préjudice des ayants droit. La faute de la victime est considérée comme la cause exclusive du dommage. Cette analyse peut être discutée. L’infraction pénale demeure la cause directe du décès. La faute de la victime n’est qu’un facteur ayant favorisé sa survenance. Une réduction du montant de l’indemnité aurait pu être envisagée. Le refus total de toute réparation est une sanction civile lourde de conséquences pour des ayants droit innocents. La solution protège les finances du Fonds de garantie. Elle sanctionne aussi les comportements marginaux par une forme de déni de justice civile. L’arrêt illustre la tension entre le principe de réparation intégrale et la recherche d’une responsabilisation des victimes. Son approche stricte pourrait inciter les juridictions à un examen minutieux de la vie des victimes. Cette pratique soulève des questions éthiques sur le respect dû à la mémoire des défunts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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