Cour d’appel de Bastia, le 4 mai 2011, n°09/00943

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mai 2011, a statué sur une demande en reconnaissance de propriété par usucapion. Les requérants, héritiers d’un particulier, soutenaient avoir acquis par prescription trentenaire une parcelle du domaine privé communal sur laquelle leur auteur avait édifié sa résidence principale. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 7 septembre 2009, les avait déboutés de leur demande. Les héritiers ont interjeté appel. La Cour d’appel a confirmé la décision première. Elle a jugé que la prescription n’était pas acquise, la possession ayant perdu son caractère non équivoque et à titre de propriétaire suite à des actes interruptifs émanant de la commune.

La question de droit posée était de savoir si une possession remplissant en apparence les conditions légales pouvait conduire à l’usucapion, lorsque l’auteur de la possession a ultérieurement consenti à des démarches de régularisation avec le propriétaire apparent. La solution retenue refuse l’acquisition par prescription. La Cour estime que de tels actes ont interrompu la prescription et ont privé la possession de ses qualités nécessaires.

**I. L’exigence d’une possession non équivoque : la sanction des comportements ambivalents**

La Cour rappelle que la prescription trentenaire exige une possession répondant aux critères cumulatifs de l’article 2261 du code civil. Elle insiste particulièrement sur les qualités de non-équivoque et à titre de propriétaire. L’arrêt considère que ces conditions ont cessé d’être réunies à partir d’un acte interruptif. En l’espèce, la commune a chargé un géomètre-expert d’établir un document d’arpentage. Ce document, soumis à la signature de l’un des requérants en 1997, indiquait sa transmission à la mairie pour « régularisation acquis terrain commune ». Pour la Cour, cet événement est décisif. Elle en déduit que la commune a « manifesté l’intention d’interrompre la prescription ». Elle juge surtout que la possession ne peut plus dès lors être qualifiée de « non équivoque » et d’ »à titre de propriétaire ».

Cette analyse est rigoureuse. Elle applique strictement la définition de la possession usucapive. Un acte de reconnaissance de la propriété d’autrui, ou une participation à une procédure visant à régulariser la situation, est traditionnellement considéré comme interruptif de prescription. Il révèle en effet une absence d’*animus domini*, l’intention de se comporter en propriétaire. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui exige une possession dépourvue de toute ambiguïté. La Cour écarte par ailleurs l’argument des requérants sur le paiement des impôts. Elle relève que les parcelles litigieuses sont restées cadastrées au nom de la commune jusqu’en 2006. Ce fait objectif renforce le caractère équivoque de la possession alléguée.

**II. La portée restrictive de l’arrêt : la préservation du domaine communal face à l’usucapion**

La décision s’inscrit dans une jurisprudence traditionnellement restrictive de l’usucapion des biens des personnes publiques. En exigeant une preuve irréfutable d’une possession parfaite, elle protège le patrimoine communal. L’arrêt rappelle que la charge de la preuve des conditions de la prescription pèse sur celui qui l’invoque. Ici, la démonstration d’une possession continue et non interrompue sur trente ans échoue. L’interruption est caractérisée par l’acte de 1997. La Cour en tire toutes les conséquences juridiques sans rechercher si la possession antérieure était pleinement caractérisée. Cette approche est sévère mais logique. Une interruption, même tardive, fait échec à l’acquisition.

La portée de l’arrêt est significative pour les contentieux similaires. Il illustre la difficulté pratique d’acquérir un bien public par prescription. Toute démarche de régularisation, même initiée par l’administration, sera susceptible d’interrompre le délai. Cette solution peut paraître équitable. Elle évite qu’un occupant ne se prévale d’une possession qu’il a lui-même rendue équivoque. Elle prévient également les contentieux sur l’étendue exacte des parcelles possédées. En refusant de dissocier la maison et le terrain, la Cour adopte une vision unitaire du droit de propriété. Elle rappelle que l’usucapion est une exception. Son acquisition suppose une situation de fait claire et constante pendant toute la durée légale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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