Cour d’appel de Bastia, le 30 mars 2011, n°09/01121
L’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe invoque son état d’invalidité absolue et définitive pour réclamer le versement d’un capital. L’assureur oppose la prescription biennale de l’action. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 26 novembre 2009, a déclaré l’action irrecevable. L’adhérent forme un appel. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 mars 2011, confirme le jugement. Elle estime que la prescription n’a pas été interrompue. La question est de savoir si les actes allégués par l’assuré étaient susceptibles d’interrompre la prescription de son action en paiement. La Cour répond par la négative. Elle rejette le pourvoi.
L’arrêt rappelle d’abord le régime légal de la prescription en matière d’assurance. Il applique ensuite ce régime aux actes produits par l’assuré. Cette analyse permet de confirmer la solution de première instance.
**I. Le rappel du régime légal de la prescription en matière d’assurance**
La Cour commence par énoncer les textes applicables. Elle cite les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances. Ces dispositions prévoient une prescription biennale. Le point de départ est “l’événement qui y donne naissance”. La Cour précise les causes d’interruption. Elle mentionne “les causes ordinaires d’interruption de la prescription”. Elle vise aussi “la désignation d’experts à la suite d’un sinistre”. L’interruption peut également résulter d’une lettre recommandée. Cette formalité est exigée pour l’action en paiement de la prime ou de l’indemnité. Le rappel de ces règles figurait dans le guide du contrat. L’exposé du droit positif est complet et méthodique.
L’application de ces principes à la chronologie des faits est ensuite opérée. La Cour relève la désignation d’un expert par ordonnance de référé. Cet acte est intervenu le 5 janvier 2005. Il constitue un fait interruptif de prescription. La Cour constate ensuite l’absence de tout autre acte interruptif. Aucun n’est intervenu entre cette date et l’assignation du 3 juin 2008. Le délai de deux ans a donc expiré le 5 janvier 2007. La qualification des faits est ainsi établie avec clarté. La Cour pose les bases factuelles de son raisonnement.
**II. Le rejet des moyens invoqués comme cause d’interruption**
L’assuré invoquait plusieurs actes pour soutenir l’interruption. La Cour les examine successivement et les écarte. Elle considère d’abord un courrier de l’assureur daté du 27 mars 2007. L’assuré y voyait des manœuvres destinées à l’égarer. La Cour répond que la prescription était déjà acquise à cette date. Aucun acte interruptif n’était intervenu depuis janvier 2005. Le délai était donc échu depuis le 5 janvier 2007. L’argument temporel est décisif.
La Cour examine ensuite la valeur juridique de ce courrier. L’assuré y voyait une reconnaissance de droit au sens de l’article 2240 du Code civil. La Cour rejette cette qualification. Elle estime que le courrier “ne formalise qu’une proposition de contre-visite”. Son but était de “se renseigner sur une éventuelle indemnisation”. La Cour juge que cette “interrogation ne saurait être assimilée à une reconnaissance de dette non équivoque”. La motivation est concise et pertinente. Elle respecte les exigences de la reconnaissance de dette.
Enfin, la Cour écarte la demande d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2007. Elle constate que cette demande est “postérieure à l’expiration dudit délai”. Elle ne peut donc plus interrompre la prescription. Le rejet des moyens est ainsi total et logiquement articulé. La Cour n’a pas à statuer sur la demande subsidiaire d’expertise. La confirmation du jugement s’ensuit naturellement.
L’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe invoque son état d’invalidité absolue et définitive pour réclamer le versement d’un capital. L’assureur oppose la prescription biennale de l’action. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 26 novembre 2009, a déclaré l’action irrecevable. L’adhérent forme un appel. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 mars 2011, confirme le jugement. Elle estime que la prescription n’a pas été interrompue. La question est de savoir si les actes allégués par l’assuré étaient susceptibles d’interrompre la prescription de son action en paiement. La Cour répond par la négative. Elle rejette le pourvoi.
L’arrêt rappelle d’abord le régime légal de la prescription en matière d’assurance. Il applique ensuite ce régime aux actes produits par l’assuré. Cette analyse permet de confirmer la solution de première instance.
**I. Le rappel du régime légal de la prescription en matière d’assurance**
La Cour commence par énoncer les textes applicables. Elle cite les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances. Ces dispositions prévoient une prescription biennale. Le point de départ est “l’événement qui y donne naissance”. La Cour précise les causes d’interruption. Elle mentionne “les causes ordinaires d’interruption de la prescription”. Elle vise aussi “la désignation d’experts à la suite d’un sinistre”. L’interruption peut également résulter d’une lettre recommandée. Cette formalité est exigée pour l’action en paiement de la prime ou de l’indemnité. Le rappel de ces règles figurait dans le guide du contrat. L’exposé du droit positif est complet et méthodique.
L’application de ces principes à la chronologie des faits est ensuite opérée. La Cour relève la désignation d’un expert par ordonnance de référé. Cet acte est intervenu le 5 janvier 2005. Il constitue un fait interruptif de prescription. La Cour constate ensuite l’absence de tout autre acte interruptif. Aucun n’est intervenu entre cette date et l’assignation du 3 juin 2008. Le délai de deux ans a donc expiré le 5 janvier 2007. La qualification des faits est ainsi établie avec clarté. La Cour pose les bases factuelles de son raisonnement.
**II. Le rejet des moyens invoqués comme cause d’interruption**
L’assuré invoquait plusieurs actes pour soutenir l’interruption. La Cour les examine successivement et les écarte. Elle considère d’abord un courrier de l’assureur daté du 27 mars 2007. L’assuré y voyait des manœuvres destinées à l’égarer. La Cour répond que la prescription était déjà acquise à cette date. Aucun acte interruptif n’était intervenu depuis janvier 2005. Le délai était donc échu depuis le 5 janvier 2007. L’argument temporel est décisif.
La Cour examine ensuite la valeur juridique de ce courrier. L’assuré y voyait une reconnaissance de droit au sens de l’article 2240 du Code civil. La Cour rejette cette qualification. Elle estime que le courrier “ne formalise qu’une proposition de contre-visite”. Son but était de “se renseigner sur une éventuelle indemnisation”. La Cour juge que cette “interrogation ne saurait être assimilée à une reconnaissance de dette non équivoque”. La motivation est concise et pertinente. Elle respecte les exigences de la reconnaissance de dette.
Enfin, la Cour écarte la demande d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2007. Elle constate que cette demande est “postérieure à l’expiration dudit délai”. Elle ne peut donc plus interrompre la prescription. Le rejet des moyens est ainsi total et logiquement articulé. La Cour n’a pas à statuer sur la demande subsidiaire d’expertise. La confirmation du jugement s’ensuit naturellement.