Cour d’appel de Bastia, le 24 mars 2010, n°08/00612

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 24 mars 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la prescription de l’action en garantie décennale. Des désordres étaient apparus dans un immeuble après des travaux d’étanchéité réalisés en 1991. Le syndicat des copropriétaires avait assigné l’entreprise et son assureur. Le tribunal de grande instance avait condamné les deux à la réparation des désordres. L’assureur et l’entreprise firent appel, en soulevant notamment la prescription de l’action. La Cour d’appel infirme le jugement et déclare l’action prescrite. Elle retient une réception tacite des travaux intervenue le 27 mai 1992. L’assignation en référé du 4 juin 2003 est ainsi postérieure de plus de dix ans. La solution repose sur une appréciation concrète des indices caractérisant la volonté de recevoir l’ouvrage. Elle conduit à écarter la garantie décennale.

**La caractérisation rigoureuse de la réception tacite des travaux**

La Cour opère une qualification précise des faits pour établir la date de réception. Elle écarte d’abord l’existence d’une réception formelle. Elle recherche ensuite si les éléments de l’espèce permettent de dégager une réception tacite. La décision rappelle que celle-ci suppose “une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage”. Les juges relèvent plusieurs indices convergents. L’entreprise a établi un décompte final des travaux le 27 mai 1992. L’expert commis note que les travaux “n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de leur réception”. Le paiement intégral du solde est intervenu sans contestation. Les copropriétaires ont repris possession des lieux sans signaler de dysfonctionnement. La Cour en déduit que la date de réception doit être fixée au 27 mai 1992. Elle rejette l’application de conditions générales proposées par l’entreprise. Le syndicat contestait en avoir eu connaissance. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation exige pour la réception tacite des actes non équivoques. Elle considère que le seul paiement du prix ne suffit pas à la caractériser. L’arrêt procède à une analyse complète des comportements des parties. Il en tire une conclusion logique sur la date de point de départ de la garantie.

**Les conséquences de la réception tacite sur le délai de la garantie décennale**

La fixation de la date de réception détermine directement le point de départ de la prescription. L’article 2270 du code civil ancien décharge le constructeur après dix ans. Le délai court à compter de la réception des travaux. L’assignation en référé du 4 juin 2003 constitue le seul acte interruptif. La Cour constate que plus de dix années se sont écoulées depuis le 27 mai 1992. L’action en garantie est donc prescrite. La solution illustre le caractère extinctif de la prescription décennale. La garantie disparaît indépendamment de l’apparition des désordres. L’arrêt rappelle que la loi du 17 juin 2008 ne s’applique pas aux instances en cours. Le régime antérieur, plus rigoureux, demeure applicable. La décision a une portée pratique importante pour les maîtres d’ouvrage. Elle les incite à une vigilance accrue lors de la réception des travaux. Elle souligne la nécessité d’agir rapidement pour préserver ses droits. La jurisprudence antérieure admettait déjà une réception tacite par des actes concrets. L’arrêt confirme cette approche en l’appliquant strictement. Il prive le maître d’ouvrage de toute protection décennale. La solution peut paraître sévère au regard de la découverte tardive des désordres. Elle respecte cependant la sécurité juridique et la prévisibilité des engagements. Elle met un terme définitif aux responsabilités du constructeur après dix ans.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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