Cour d’appel de Basse-Terre, le 22 février 2010, n°09/00270

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 22 février 2010, a confirmé un jugement qui avait exclu toute indemnisation des ayants droit d’une victime d’un accident de la circulation. Le décès était survenu à la suite d’une collision entre une motocyclette et un autocar. Les juges du fond avaient retenu une faute exclusive de la victime, ayant violé un stop. Les ayants droit formaient appel en soutenant que les circonstances demeuraient indéterminées et que le conducteur du car avait commis une faute. La cour d’appel rejette leur demande. Elle écarte d’abord une exception de procédure concernant un appelant décédé. Sur le fond, elle estime que les circonstances sont clairement établies et que la faute de la victime est exclusive. La question se pose de savoir si la cour a correctement appliqué le régime de la loi du 5 juillet 1985 et caractérisé une faute exclusive de la victime.

La cour d’appel opère une analyse rigoureuse des circonstances pour établir la faute de la victime. Elle s’appuie sur des témoignages unanimes et un rapport de police. Les juges relèvent que la victime « a franchi l’intersection […] sans marquer un temps d’arrêt au Stop ». Ils constatent aussi que le « relevé du point de choc à 10 mètres du panneau de signalisation » démontre l’absence de ralentissement. Cette violation des règles du code de la route constitue une faute. La cour applique alors l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Cette disposition prévoit que la faute de la victime conductrice peut exclure son indemnisation. Les juges estiment que cette faute est « la cause exclusive de l’accident ». Ils privent ainsi les ayants droit de toute réparation. Cette qualification est essentielle. Elle permet d’écarter le droit à indemnisation malgré le caractère grave du préjudice subi.

La décision écarte ensuite toute faute imputable au conducteur du véhicule assuré. Les appelants soutenaient que ce conducteur aurait pu éviter l’accident. La cour examine ce moyen avec attention. Elle note que le conducteur de l’autocar « a donné un coup de volant vers la gauche » pour tenter d’éviter le choc. Elle ajoute qu’un « maintien d’une trajectoire rectiligne […] n’aurait pas permis d’éviter le choc ». Aucun élément ne démontre une allure excessive. La cour en déduit qu' »il ne saurait être fait reproche » à ce conducteur. Cette absence de faute est déterminante. Elle permet de confirmer le caractère exclusif de la faute de la victime. La solution est conforme à la jurisprudence. Celle-ci exige une faute certaine du conducteur pour écarter le caractère exclusif de la faute de la victime. Ici, cette faute n’est pas établie.

L’arrêt illustre la sévérité du régime des fautes exclusives au sens de la loi de 1985. La cour procède à une appréciation souveraine des circonstances. Elle refuse de considérer que les témoignages, émanant de passagers du car, manquaient de fiabilité. Elle écarte aussi l’argument d’une distance de dix mètres qui aurait permis une manœuvre d’évitement. La solution est stricte mais logique. Elle rappelle que la violation d’une règle de priorité engage gravement la responsabilité de son auteur. La victime a pris un risque déraisonnable. La sécurité routière justifie une telle rigueur. Cette approche est constante dans la jurisprudence. Elle vise à sanctionner les comportements les plus dangereux. L’indemnisation intégrale des victimes conductrices fautives n’est pas un principe absolu. La loi elle-même prévoit cette exclusion.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère très factuel. La décision repose entièrement sur l’appréciation des preuves rapportées. Elle ne crée pas un principe nouveau. Elle applique une solution jurisprudentielle bien établie. La Cour de cassation contrôle peu ces appréciations souveraines. Elle vérifie seulement si les juges du fond ont exactement caractérisé les faits. Ici, la motivation paraît détaillée et cohérente. Elle répond point par point aux arguments des appelants. L’arrêt montre la difficulté pour des ayants droit d’obtenir réparation dans de telles configurations. La faute exclusive de la victime constitue un obstacle infranchissable. Cette sévérité peut sembler disproportionnée face à la gravité du préjudice moral des proches. Elle répond pourtant à un impératif de prévention des accidents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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