Cour d’appel de Basse-Terre, le 15 mars 2010, n°05/00656

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 15 mars 2010, a été saisie d’un litige complexe né de la construction de deux immeubles. Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et d’assistance financière liait plusieurs sociétés. Un établissement bancaire avait consenti une garantie à première demande. Les fonds destinés aux constructeurs furent détournés. Le tribunal de grande instance avait condamné la banque au paiement de la garantie et l’avait déclarée tenue de garantir partiellement le maître d’ouvrage envers un constructeur. La banque forma un appel. La cour d’appel rejette ses demandes et précise les régimes applicables. Elle affirme l’autonomie de la garantie à première demande. Elle retient aussi la responsabilité délictuelle du garant envers un constructeur tiers. La solution mérite une analyse approfondie.

L’arrêt consacre d’abord le principe d’autonomie de la garantie à première demande. Il écarte toute possibilité pour le garant de se prévaloir des manquements du bénéficiaire au contrat de base. La cour rappelle qu’une telle garantie “suppose que l’engagement du garant est autonome par rapport au contrat de base”. Le garant s’engage à payer “sans qu’il puisse différer ce paiement ou soulever une contestation pour quelque cause que ce soit”. La banque invoquait l’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, notamment le défaut de versement sur un compte spécifique. La cour estime que ces demandes sont “en contradiction avec la définition même de la garantie autonome”. Elle relève que la convention ne soumettait pas la garantie aux conditions posées par la banque. Le contrôle confié à la banque ne modifie pas la nature de son engagement. La décision est conforme à la jurisprudence constante. Elle protège l’efficacité de cet instrument de paiement. L’autonomie est absolue et ne souffre aucune exception liée au comportement du bénéficiaire. La cour écarte également l’action en responsabilité contractuelle de la banque. Elle estime qu’aucune faute du bénéficiaire n’est établie. Le refus de subordonner le paiement à l’exécution du contrat de base est donc net.

L’arrêt opère ensuite un revirement partiel sur le terrain de la responsabilité du garant envers les constructeurs. Le tribunal avait limité l’obligation de la banque à une garantie partielle du maître d’ouvrage. La cour d’appel condamne in solidum la banque avec le maître d’ouvrage au paiement direct des travaux. Elle fonde cette condamnation sur l’article 1382 du code civil. La cour constate que la banque, “en autorisant le virement de cette somme sur un compte tiers a laissé disperser les fonds dédiés au paiement des constructeurs et qu’elle avait pour mission de contrôler”. Sa négligence a concouru au préjudice du constructeur. La solution est audacieuse. Elle écarte l’application de l’article 1799-1 du code civil, le financement n’émanant pas directement de la banque. Elle rejette aussi la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient finalement la responsabilité délictuelle d’un tiers au contrat. Elle admet qu’un manquement contractuel peut engager la responsabilité délictuelle du tiers qui y a participé. Cette analyse étend la protection des constructeurs au-delà des mécanismes légaux. Elle sanctionne le comportement actif de la banque dans la dispersion des fonds. La portée de cette solution reste cependant limitée aux faits de l’espèce. Elle ne remet pas en cause l’autonomie de la garantie. Elle ouvre simplement une voie de recours aux tiers lésés par les agissements du garant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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