Cour d’appel de Angers, le 22 février 2011, n°09/02716

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 22 février 2011, a été saisie d’un litige relatif à la prise en charge d’un accident du travail. Un salarié avait subi une entorse de la cheville droite sur son lieu de travail le 27 avril 2004. Les arrêts de travail se sont succédé sans interruption jusqu’au 22 septembre 2005. L’employeur, contestant le lien de causalité entre l’accident et cette longue période d’incapacité, avait saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier, par un jugement du 10 novembre 2009, avait rejeté sa demande au motif que la disproportion apparente entre la lésion initiale et la durée des arrêts était insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité. L’employeur forma donc appel. La Cour d’appel d’Angers devait ainsi déterminer si les éléments produits par l’employeur étaient suffisants pour combattre la présomption légale. Elle infirma le jugement déféré et ordonna une expertise médicale. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions de renversement de la présomption d’imputabilité des suites d’un accident du travail.

**La confirmation d’une présomption légale aux effets puissants mais non irréfragables**

La décision rappelle avec rigueur le régime juridique de l’accident du travail. La Cour cite l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour énoncer que “l’accident est présumé accident du travail quand il est survenu alors que le travailleur était sur son lieu de travail, et cette présomption est attachée aux soins et aux arrêts prescrits, dès lors qu’ils le sont de manière continue dans la suite de l’accident”. Ce rappel souligne le caractère automatique de la prise en charge initiale. La Cour précise ensuite que les décisions de prise en charge “font ainsi grief à l’employeur”. Elle reconnaît par là sa parfaite légitimité à contester ce lien devant le juge. Le fondement de cette contestation est clairement posé : il s’agit de “combattre la présomption édictée par l’article L411-1”, notamment en démontrant “que l’accident est dû à une cause étrangère ou concerne une pathologie évoluant pour son propre compte”. La présomption, bien que forte, n’est donc pas irréfragable. La solution du premier juge, qui avait considéré que “l’apparente disproportion entre la lésion initiale et les arrêts de travail est insuffisante pour combattre la présomption”, illustre la difficulté pratique de cette preuve. La Cour d’appel valide ce principe en affirmant que “la durée des arrêts de travail ne suffit pas, à elle seule, à combattre la présomption d’imputabilité”. Cette approche protège la victime contre des contestations arbitraires fondées sur la seule durée. Elle garantit la stabilité de la prise en charge dans la continuité des soins. Le droit à la sécurité sociale des travailleurs demeure ainsi solidement protégé par une présomption favorable.

**L’admission d’un doute sérieux justifiant un renvoi à l’expertise médicale**

L’arrêt opère toutefois un revirement notable en considérant que les éléments produits créent un doute légitime. La Cour relève l’écart considérable entre la durée habituelle d’évolution de la pathologie et la réalité de l’espèce. Elle note que le barème indicatif “retient pour une entorse grave une durée d’arrêt de travail de 30 jours, alors que celui de M. X… a totalisé 499 jours”. Cet écart massif n’est pas considéré comme une preuve en soi, mais comme un indice appelant une investigation plus poussée. La Cour écarte l’argument de la caisse selon lequel l’avis produit par l’employeur serait irrecevable. Elle estime qu’on ne saurait “ignorer l’avis du Dr Z…, ni lui reprocher l’absence de référence à la situation médicale de M. X… qu’il n’avait pas le moyen de connaître”. Cette analyse est cruciale. Elle admet qu’un avis médical externe, fondé sur les déclarations initiales et la littérature scientifique, peut soulever un doute sérieux. La Cour en déduit qu’“on peut dès lors poser l’hypothèse d’une éventuelle pathologie évoluant pour son propre compte”. Dès lors, “la question étant d’ordre médical, le tribunal ne pouvait rejeter la demande”. L’ordonnance d’une expertise constitue ainsi la mesure appropriée pour trancher un débat technique. La mission confiée à l’expert est précise : déterminer si les arrêts “sont en lien direct avec l’accident du travail” ou relèvent d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Cette solution réaffirme le rôle du juge dans l’administration de la preuve. Elle tempère la rigueur de la présomption en ouvrant la voie à sa contestation lorsque des indices objectifs la rendent plausible. L’équilibre entre la protection de la victime et les droits de l’employeur en sort renforcé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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