Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 mars 2026, n°23/15584

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 mars 2026, se prononce sur une demande d’indemnisation pour trouble de jouissance et préjudice moral dans le cadre d’un bail d’habitation. Des locataires avaient assigné leur bailleur à la suite de l’évacuation temporaire de l’immeuble et de la persistance de désordres importants. Le tribunal de première instance avait alloué une indemnité de huit cents euros. Les locataires font appel pour obtenir une réparation plus élevée, tandis que le bailleur sollicite le rejet de leurs demandes et invoque l’abus de procédure. La Cour d’appel, après avoir confirmé en partie le jugement, réforme celui-ci en augmentant l’indemnisation et en reconnaissant un préjudice moral distinct. La question de droit posée est celle de l’évaluation du préjudice résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent et d’en assurer la jouissance paisible, et de la possibilité de cumuler une indemnisation pour trouble de jouissance et pour préjudice moral. La Cour répond positivement en retenant une méthode de calcul par quart du loyer et en accordant une somme forfaitaire pour le préjudice d’anxiété.

La Cour d’appel opère une distinction nette entre les périodes d’évacuation et d’occupation défectueuse, ce qui permet une indemnisation plus précise. Elle écarte d’abord l’argument du bailleur fondé sur l’absence de mise en demeure préalable. Elle rappelle que “l’indemnisation du preneur pour trouble de jouissance subi du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure de ce dernier”. Cette affirmation anéantit une défense classique des bailleurs et renforce la protection du locataire. La Cour fonde ensuite sa décision sur un ensemble probatoire détaillé : arrêtés de péril, constat d’huissier, diagnostic technique et interventions des pompiers. Elle en déduit que le logement “était dans un état de vétusté et d’insalubrité qui relève de la responsabilité du bailleur”. La présomption de l’article 1731 du code civil, qui joue en l’absence d’état des lieux d’entrée, est ainsi renversée par la preuve de désordres antérieurs à la prise de bail. Cette analyse rigoureuse des pièces démontre une application concrète des obligations légales du bailleur.

L’évaluation du préjudice de jouissance proprement dit révèle une méthode pragmatique. Pour la période d’occupation avec désordres, du 27 novembre 2019 au 26 mars 2021, la Cour retient un préjudice calculé sur la base du “quart du loyer charges comprises”. Ce choix d’un quart, plutôt que la moitié ou la totalité réclamée par les locataires, témoigne d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il cherche à proportionner la réparation à la gravité du trouble tout en considérant que le logement restait occupable. Par ailleurs, la Cour isole la période d’évacuation forcée, du 19 octobre au 27 novembre 2019. Elle estime que le relogement gratuit compense le trouble de jouissance matériel. En revanche, elle y voit la source d’un “préjudice moral évalué à la somme de 800€, qui résulte de l’anxiété que cette situation a généré”. Cette dissociation entre les deux chefs de préjudice est significative. Elle consacre une indemnisation autonome pour la souffrance psychologique liée à un événement perturbateur, indépendamment de la perte de jouissance.

La portée de cet arrêt est double, renforçant à la fois la protection du locataire et encadrant l’évaluation du préjudice. D’une part, il confirme une jurisprudence protectrice en dissociant l’indemnisation de toute formalité préalable. Le locataire n’est pas tenu d’avoir préalablement dénoncé les désordres pour agir. D’autre part, la méthode de calcul adoptée offre une grille de lecture aux juges du fond. L’utilisation d’une fraction du loyer comme référence est courante, mais le choix du quart plutôt qu’une autre proportion reste discrétionnaire. La reconnaissance d’un préjudice moral spécifique à l’évacuation est également notable. Elle étend le domaine de la réparation au-delà du simple manquement contractuel, pour englober les conséquences psychologiques d’une situation de crise. Toutefois, cette évaluation forfaitaire, bien que justifiée par la présence d’enfants en bas âge, manque de critères objectifs transposables. L’arrêt reste ainsi une décision d’espèce, solidement motivée par les circonstances particulières, mais dont les principes généraux – absence de condition de mise en demeure et dissociation des préjudices – pourront faire autorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture