Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 mars 2026, n°23/09802

Un propriétaire décédé avait confié la gestion de deux lots à une société. Le locataire de l’un des biens cessa de régler les loyers à partir de juin 2021. L’héritière, devenue propriétaire unique, engagea une action en résiliation du bail et en expulsion. Le Tribunal judiciaire de Cannes, par un jugement du 3 mai 2023, fit droit à ses demandes. Le locataire forma un appel principal. L’héritière introduisit un appel incident. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 mars 2026, statue sur la recevabilité de ces voies de recours. Elle déclare l’appel principal irrecevable pour défaut de justification de l’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident, formé hors délai. La question se pose de savoir si le formalisme procédural relatif aux droits de timbre constitue une condition substantielle de recevabilité de l’appel. L’arrêt rappelle avec rigueur l’exigence de justification du paiement et en sanctionne le défaut par l’irrecevabilité d’office.

**Le formalisme substantiel du droit de timbre comme condition de recevabilité de l’appel**

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence applique strictement les textes régissant la contribution pour l’indemnisation de la profession d’avoués. Elle rappelle que « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ». Le justificatif doit être apporté lors du dépôt de la déclaration d’appel. En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune preuve de ce paiement. Il n’invoque pas non plus le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La Cour en déduit que la condition légale n’est pas remplie. Elle souligne que « l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents » et que « les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ». Cette solution consacre un formalisme substantiel. La justification du paiement est une condition préalable à l’examen du fond. Le défaut entraîne une fin de non-recevoir absolue, relevable d’office. Cette approche protège le caractère d’ordre public de la règle procédurale et la sécurité des recettes fiscales affectées.

**Les conséquences procédurales de l’irrecevabilité de l’appel principal sur l’appel incident**

L’irrecevabilité de l’appel principal produit des effets immédiats sur l’appel incident. La Cour applique les articles 538 et 550 du code de procédure civile. Elle estime que « l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident ». L’appel incident est accessoire à l’appel principal. La disparition de ce dernier prive l’appel incident de son support procédural. La Cour relève également un second motif d’irrecevabilité. Les premières conclusions portant appel incident furent déposées le 9 janvier 2024. Or, le jugement avait été signifié le 28 juin 2023. Le délai d’un mois pour former un appel incident était donc expiré. L’arrêt démontre ainsi le caractère cumulatif des causes d’irrecevabilité. Cette double analyse renforce la sécurité juridique. Elle évite toute confusion sur la pérennité de l’instance d’appel. Le juge ne peut statuer au fond lorsque la voie de recours principale est irrecevable. Cette solution est classique et préserve l’économie générale de la procédure d’appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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