Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 mars 2026, n°25/07889

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mars 2026, statue sur une demande conjointe de retrait du rôle. Cette décision intervient à la suite d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 19 juin 2025. L’appelante avait formé un recours contre cette ordonnance. En cours d’instance d’appel, les parties ont déposé une requête commune sollicitant le retrait du rôle. La Cour accueille cette demande et ordonne le retrait de la procédure. La question se pose de savoir si une cour d’appel peut, sur requête conjointe des parties, retirer une affaire de son rôle en cours d’instance. La Cour répond par l’affirmative en se fondant sur les articles 382 et 383 du code de procédure civile.

La solution retenue par la Cour d’appel trouve son fondement dans une interprétation stricte des textes procéduraux. L’arrêt rappelle que le retrait du rôle est une mesure de clôture de l’instance. Il intervient lorsque les parties en font la demande conjointe. La Cour applique ici les articles 382 et 383 du code de procédure civile. Ces dispositions organisent les modalités de dessaisissement du juge. Le texte prévoit que “le juge peut, à la demande conjointe des parties, retirer l’affaire du rôle”. La Cour constate que la requête émane bien des avocats constitués pour toutes les parties. Elle en déduit que la condition d’une demande conjointe est remplie. L’instance d’appel n’avait pas encore donné lieu à un débat sur le fond. Le retrait du rôle met donc fin à la procédure sans qu’il soit statué sur le mérite. Cette solution respecte le principe dispositif. Elle permet aux parties de mettre un terme à leur litige par un accord. La Cour ne contrôle pas le contenu de cet accord. Elle se borne à vérifier la régularité formelle de la demande. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. Les juges du fond admettent généralement le retrait sur requête conjointe. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence suit cette ligne jurisprudentielle établie.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère strictement procédural. L’arrêt ne traite pas des causes du retrait. Il ne se prononce pas sur l’existence d’une transaction ou d’un désistement d’action. La décision se contente d’acter la volonté commune des parties. Elle évite ainsi un débat contentieux devenu inutile. Cette pratique favorise une bonne administration de la justice. Elle désencombre les rôles des juridictions. Elle permet une économie de moyens et de temps pour les parties et la justice. Toutefois, cette facilité procédurale pourrait présenter certains risques. Le retrait du rôle en appel efface la procédure sans jugement au fond. Il laisse en l’état l’ordonnance de référé attaquée. Cette ordonnance conserve donc son autorité. Les parties renoncent à obtenir un contrôle de la décision du premier juge. Cette renonciation doit être certaine et éclairée. La Cour ne recherche pas si la volonté des parties est libre et éclairée. Elle se fie à la signature des avocats. Cette confiance peut être critiquée. Elle suppose une parfaite information des clients par leurs conseils. En l’absence de contrôle, un retrait pourrait intervenir sous l’empire d’une erreur. La solution reste néanmoins pragmatique. Elle respecte l’autonomie procédurale des parties. Elle s’inscrit dans la logique du droit commun de la procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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