Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 mars 2026, n°25/07829

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mars 2026, a ordonné le retrait du rôle d’une procédure d’appel. Cette décision intervient à la suite d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 7 mai 2025. L’appelante avait formé un recours contre cette ordonnance. Par un courrier déposé le 2 mars 2026, son avocat a sollicité le retrait du rôle, en soutenant que l’intimée était irrecevable. La cour, statuant en formation collégiale, a fait droit à cette demande conjointe sur le fondement des articles 382 et 383 du code de procédure civile. Elle a ainsi mis fin à l’instance sans examen au fond. Cette décision soulève la question de l’articulation entre l’irrecevabilité d’une partie et la faculté de retrait du rôle. Il convient d’analyser les conditions procédurales du retrait du rôle, puis d’en apprécier les effets sur l’extinction de l’instance.

La cour retient que le retrait du rôle peut être ordonné sur demande conjointe, même lorsque l’une des parties est déclarée irrecevable. Les juges appliquent strictement les articles 382 et 383 du code de procédure civile. Ces textes prévoient que le retrait du rôle peut être demandé jusqu’au prononcé de l’arrêt. La cour constate l’existence d’une demande commune des parties par l’intermédiaire de l’appelante. Elle ne discute pas le fond de l’irrecevabilité soulevée. Sa motivation se limite à relever la requête conjointe. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation estime que le retrait du rôle met fin à l’instance sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens. La décision évite ainsi un débat contentieux inutile. Elle respecte le principe d’économie procédurale. Le juge se borne à acteur l’accord des volontés. Il ne porte aucune appréciation sur la régularité de la procédure. Cette solution assure une célérité certaine dans le traitement des affaires.

La portée de cette décision mérite cependant une analyse critique. En premier lieu, elle consacre une forme de désistement d’action par accord des parties. Le retrait du rôle emporte extinction de l’instance sans qu’un jugement au fond n’intervienne. Cette issue peut sembler satisfaisante pour les plaideurs. Elle permet de clore rapidement un litige. Toutefois, elle soulève une question de technique procédurale. L’irrecevabilité de l’intimée était invoquée par l’appelante. La cour ne se prononce pas sur ce point. Elle valide un retrait qui évite de trancher une difficulté préjudicielle. Cette pratique pourrait inciter à utiliser le retrait du rôle comme un moyen de contourner un débat sur la recevabilité. En second lieu, la décision illustre la maîtrise procédurale par les parties. Le code de procédure civile leur permet de mettre fin à l’instance à tout moment. Cette faculté renforce le principe dispositif. Elle peut aussi priver le juge d’un pouvoir d’appréciation. La solution paraît néanmoins équilibrée. Elle préserve la paix sociale en actant l’abandon du litige. Son caractère pragmatique est indéniable. Elle s’inscrit dans une tendance à favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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