Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 mars 2026, n°21/16357
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mars 2026, constate le désistement d’appel principal et incident intervenu entre les parties. Elle prononce l’extinction de l’instance et laisse chaque partie à la charge de ses propres frais. Cette décision intervient après un jugement ayant reconnu l’existence de vices cachés sur deux moteurs vendus. Le tribunal avait condamné le vendeur professionnel à indemniser l’acheteur pour les frais de remise en état. L’appelante avait formé un recours contre l’intégralité de ce jugement. En cours d’instance, un protocole d’accord est intervenu entre les parties. L’appelante sollicite alors la constatation de son désistement d’instance et d’action. L’intimé accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident. La question se pose de savoir dans quelles conditions un désistement d’appel, intervenu après une transaction, produit ses effets sur l’instance et la charge des frais. La cour admet le désistement mutuel des parties et valide leur convention sur les frais. Elle constate l’extinction de l’instance et se dessaisit.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions de validité du désistement en appel. Il en précise ensuite les effets conventionnels sur la charge des dépens.
**I. La régularité du désistement mutuel constaté par la cour**
La cour vérifie d’abord le respect des conditions légales du désistement. Elle applique les articles 400 et 401 du code de procédure civile. Le texte prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que dans deux cas. Le premier concerne un désistement contenant des réserves. Le second vise l’hypothèse où la partie adverse a formé un appel incident. En l’espèce, la cour relève que l’appelante “se désiste, aux termes de ses dernières écritures, de son instance d’appel”. Elle constate ensuite que l’intimé “accepte expressément celui-ci, et se désiste lui-même de son appel incident”. La décision en déduit que “le désistement d’instance est parfait, de part et d’autre”. Le contrôle opéré est strictement procédural. La cour ne recherche pas les causes du désistement. Elle se borne à vérifier la concordance des volontés. L’existence d’un protocole d’accord, mentionné dans les prétentions, n’est pas un motif de la décision. Seule importe la régularité formelle de l’acte. Cette approche est classique. Elle garantit la sécurité juridique des renonciations en cours d’instance. La cour évite ainsi de s’immiscer dans les motifs privés du désaccord.
La solution se distingue pourtant d’une jurisprudence plus exigeante. Certaines décisions conditionnent le désistement à l’absence de fraude. D’autres exigent un intérêt sérieux à l’extinction de l’instance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’envisage pas ces restrictions. Elle applique la lettre des articles 400 et 401. Cette interprétation littérale favorise la liberté procédurale des parties. Elle permet une fin rapide du litige lorsque les volontés concordent. Le risque existe cependant d’un désistement tactique ou contraint. La décision n’examine pas l’équilibre de l’accord transactionnel sous-jacent. Elle valide un mécanisme purement formel. Cette rigueur procédurale assure une certaine prévisibilité. Elle peut aussi paraître insuffisamment protectrice lorsque le désistement dissimule une pression. La portée de l’arrêt est donc double. Il confirme une lecture simple des conditions du désistement. Il écarte toute appréciation substantielle des causes de la renonciation.
**II. Les effets conventionnels du désistement sur la charge des dépens**
La cour définit ensuite les conséquences du désistement sur les frais de l’instance. L’article 399 du code de procédure civile pose une règle par défaut. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ce principe connaît une exception importante. Il peut être écarté par une convention contraire des parties. La décision relève qu’en l’occurrence, “les parties s’accordent pour conserver chacune ses propres frais”. Elle valide donc cet aménagement conventionnel. Le dispositif “dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens”. La cour donne ainsi effet à la volonté commune exprimée dans les conclusions. Elle substitue la convention des parties à la règle légale. Cette solution respecte le principe dispositif en procédure civile. Les parties maîtrisent l’objet du litige et ses conséquences pécuniaires. La décision illustre la force obligatoire des accords intervenus en cours d’instance. Elle évite de rouvrir un débat sur la répartition des dépens. L’extinction de l’instance devient définitive et complète.
La portée de cette analyse mérite attention. La cour valide une clause de conservation des frais par chaque partie. Cette solution est fréquente dans les transactions. Elle favorise la pacification du litige. Elle évite un contentieux accessoire sur la condamnation aux dépens. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges adhèrent généralement aux conventions sur les frais. Une difficulté pourrait surgir si la convention était déséquilibrée. Rien ne permet de le supposer en l’espèce. La décision n’opère aucun contrôle de proportionnalité. Elle se borne à entériner l’accord des parties. Cette approche consacre l’autonomie de la volonté en matière procédurale. Elle peut aussi soulever une question d’ordre public. La règle de condamnation aux dépens vise à sanctionner l’échec d’une partie. Y renoncer par avance pourrait affecter le principe de célérité. La cour n’en discute pas. Elle privilégie la stabilité de l’accord trouvé. L’arrêt confirme ainsi la marge de manœuvre des parties. Il permet une sortie de procédure apaisée et économiquement neutre.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mars 2026, constate le désistement d’appel principal et incident intervenu entre les parties. Elle prononce l’extinction de l’instance et laisse chaque partie à la charge de ses propres frais. Cette décision intervient après un jugement ayant reconnu l’existence de vices cachés sur deux moteurs vendus. Le tribunal avait condamné le vendeur professionnel à indemniser l’acheteur pour les frais de remise en état. L’appelante avait formé un recours contre l’intégralité de ce jugement. En cours d’instance, un protocole d’accord est intervenu entre les parties. L’appelante sollicite alors la constatation de son désistement d’instance et d’action. L’intimé accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident. La question se pose de savoir dans quelles conditions un désistement d’appel, intervenu après une transaction, produit ses effets sur l’instance et la charge des frais. La cour admet le désistement mutuel des parties et valide leur convention sur les frais. Elle constate l’extinction de l’instance et se dessaisit.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions de validité du désistement en appel. Il en précise ensuite les effets conventionnels sur la charge des dépens.
**I. La régularité du désistement mutuel constaté par la cour**
La cour vérifie d’abord le respect des conditions légales du désistement. Elle applique les articles 400 et 401 du code de procédure civile. Le texte prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que dans deux cas. Le premier concerne un désistement contenant des réserves. Le second vise l’hypothèse où la partie adverse a formé un appel incident. En l’espèce, la cour relève que l’appelante “se désiste, aux termes de ses dernières écritures, de son instance d’appel”. Elle constate ensuite que l’intimé “accepte expressément celui-ci, et se désiste lui-même de son appel incident”. La décision en déduit que “le désistement d’instance est parfait, de part et d’autre”. Le contrôle opéré est strictement procédural. La cour ne recherche pas les causes du désistement. Elle se borne à vérifier la concordance des volontés. L’existence d’un protocole d’accord, mentionné dans les prétentions, n’est pas un motif de la décision. Seule importe la régularité formelle de l’acte. Cette approche est classique. Elle garantit la sécurité juridique des renonciations en cours d’instance. La cour évite ainsi de s’immiscer dans les motifs privés du désaccord.
La solution se distingue pourtant d’une jurisprudence plus exigeante. Certaines décisions conditionnent le désistement à l’absence de fraude. D’autres exigent un intérêt sérieux à l’extinction de l’instance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’envisage pas ces restrictions. Elle applique la lettre des articles 400 et 401. Cette interprétation littérale favorise la liberté procédurale des parties. Elle permet une fin rapide du litige lorsque les volontés concordent. Le risque existe cependant d’un désistement tactique ou contraint. La décision n’examine pas l’équilibre de l’accord transactionnel sous-jacent. Elle valide un mécanisme purement formel. Cette rigueur procédurale assure une certaine prévisibilité. Elle peut aussi paraître insuffisamment protectrice lorsque le désistement dissimule une pression. La portée de l’arrêt est donc double. Il confirme une lecture simple des conditions du désistement. Il écarte toute appréciation substantielle des causes de la renonciation.
**II. Les effets conventionnels du désistement sur la charge des dépens**
La cour définit ensuite les conséquences du désistement sur les frais de l’instance. L’article 399 du code de procédure civile pose une règle par défaut. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ce principe connaît une exception importante. Il peut être écarté par une convention contraire des parties. La décision relève qu’en l’occurrence, “les parties s’accordent pour conserver chacune ses propres frais”. Elle valide donc cet aménagement conventionnel. Le dispositif “dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens”. La cour donne ainsi effet à la volonté commune exprimée dans les conclusions. Elle substitue la convention des parties à la règle légale. Cette solution respecte le principe dispositif en procédure civile. Les parties maîtrisent l’objet du litige et ses conséquences pécuniaires. La décision illustre la force obligatoire des accords intervenus en cours d’instance. Elle évite de rouvrir un débat sur la répartition des dépens. L’extinction de l’instance devient définitive et complète.
La portée de cette analyse mérite attention. La cour valide une clause de conservation des frais par chaque partie. Cette solution est fréquente dans les transactions. Elle favorise la pacification du litige. Elle évite un contentieux accessoire sur la condamnation aux dépens. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges adhèrent généralement aux conventions sur les frais. Une difficulté pourrait surgir si la convention était déséquilibrée. Rien ne permet de le supposer en l’espèce. La décision n’opère aucun contrôle de proportionnalité. Elle se borne à entériner l’accord des parties. Cette approche consacre l’autonomie de la volonté en matière procédurale. Elle peut aussi soulever une question d’ordre public. La règle de condamnation aux dépens vise à sanctionner l’échec d’une partie. Y renoncer par avance pourrait affecter le principe de célérité. La cour n’en discute pas. Elle privilégie la stabilité de l’accord trouvé. L’arrêt confirme ainsi la marge de manœuvre des parties. Il permet une sortie de procédure apaisée et économiquement neutre.